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vendredi 11 avril 2014

Le Pacte du curé et du prêtre-filleul



Les Prêtres-filleuls, appelés aussi prêtres communalistes, étaient des prêtres nés dans la paroisse et qui y demeuraient en aidant le clergé local. Ils devaient avoir des revenus personnels pour exercer cette fonction. Ces communautés étaient fréquentes dans les paroisses d’Auvergne. A Aubière, il y eut parfois jusqu’à six ou sept prêtres communalistes en même temps, en sus du curé et du vicaire.
A Ceyrat, nous avons trouvé un Pacte, déposé chez le notaire, qui détermine avec précision les rôles respectifs du curé, du vicaire et du prêtre-filleul, et, bien sûr, les émoluments qui en découlent.


Règlement fait ce 16 juin 1701
Entre Mre Jean GIGNON, Prêtre filleul de Ceyrat et Nous, curé de Ceyrat

« Aujourd’huy seizieme juin mille sept cent et un, Mre Jean GIGNON, prebtre et filieul de la paroisse de Ceyrat, a commencé servir et acquitter les obits et fondations de l’église parroissiale du dit Saint-Martin de Ceyrat pour en percevoir la part et portion des émoluments à proportion du service qu’il aquittera et conformément aux articles cy après dont il est convenu avec nous soubsignez.

1° - qu’il acquitera comme dit est les dites fondations conjointement avec moy ou a ma décharge Mre le vicaire, sans que ledit vicaire y aye part.
2°- qu’il assistera aux offices parroissiaux comme messes de paroisses, vespres, processions ou autres où il y a à chanter, et bien qu’il n’y aye aucun emolument.
3°- qu’en assistant aux f(réries?) il y participera de mesme que Mre le vicaire et nous de laquelle assistance nous ne pourrons estre dispencé que par maladie le dit Sr sera aussi tenu presant et la seule messe desdites freries sera propre au Sr curé qu’il la dise ou la fasse dire à son vicaire et si le Sr Gignon  est prié du dit curé de la dire elle sera de meme payee a raison de sept sous et six (deniers) sans prejudice de son assistance à la dite frérie.
4°-que les close et disposition des messes se célébreront dans la chapelle de Boissejour, a la cure, lesquelles messes pourront estre acquittées par le dit Sr Gignon quand nous l’en prierons et non autrement.
5°- Il partagera avec nous la dixme des filieuls à proportion du temps qu’il aura servi à conter du premier janvier jusque au dernier décembre, excepté les dimes abonnes sur les terres des fondations.
6°- Il partagera aussi avec nous les cens a proportion de meme du service d’une Saint-Jullien à l’autre.
7°- Les messes de relevé, de mariage, d’enterrement, seront à nous privativement au Sr Gignon comme aussi toutes autres [cérémonies ?] et non fondées quoique les dits particuliers s’adresseront au dit Gignon pour les faire dire et non a nous, les dites messes n’estant pas en commun.
8°- Le dit Sr Gignon ne dira sa messe les dimanches ou festes avant celle de paroisse afin que les peuples ne soient point détournés des devoirs paroissiaux.
9°- L’estole étant la marque de la juridiction pastorale, il ne pourra la porter que de notre consentement, non plus d’annoncer publiquement la parole de Dieu.
10°- les offrandes, suaires et cire seront à nous suivant la déclaration du Roy de l’année 1686.
11°- Le dit Gignon pourra assister aux enterrements soit qu’il en sera apelé, mais non à l’exclusion du Sr vicaire qui y sera toujours convié presant, comme estant une fonction curiale.
12°- Les clés de l’église, des ornements, du tabernacle et des reliques, seront soubs nostre mains que nous ne pourrons refuser au dit Gignon dans son besoing non plus que les ornements pour s’en servir (au) besoing.
13°- Le dit Sr Gignon travaillera avec nous à faire un obit au iuste pour estre mis à l’église et y avoir recour au besoin.
14°- Sera tiré un mémoire des redevances cy dessus pour estre mis dans les mains de celui qui en fera la levé et les originaux seront mis dans les archives qu’on tachera de faire faire, qui fermeront à deux clefs dont l’une nous restera et l’autre les mains du dit Sr Gignon.

Le susdit reglement fait entre nous, Villot et Gignon, sans qu’il puisse prejudicier à autres droits s’il y en a en la susdite communauté hors les specifiés cy dessus toutes les clauses cy dessus réglées entre nous soubsignés et faites.
Main prince en presance de Mre Guy Lavergne, vicaire de Ceyrat. »

Signé : Villot, Ginnion, Lavergne (j’approuve ce que dessus)

Sources : Archives départementales du Puy-de-Dôme – 5 E 11 1572.

© - Cercle généalogique et historique d’Aubière – (M.-J. Chapeau).



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