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mercredi 7 mars 2012

Transaction II (1454)


Ceci est valable pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.

Les droits seigneuriaux à Aubière
Recueil de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)

Transaction de 1454 - Extraits (Archives communales d'Aubière)
 
II. - 1454, 15 décembre, Bien-Assis (1). Transaction entre Anne seigneur d'Aubière, et Guillaume d'Aubière, frères d'une part, et les habitants d'Aubière, d'autre part, au sujet des droits seigneuriaux (2)

[1-2] (3) [---] | [---]ur | [---]debert | [---]usson | [---]Abrial | [---]ot Anth. | [---]ure P(er)re [--- habi]tans et | [---] fere avoir | [---de]ssus nommees | [---]res pures et | [---] d'aultre partie. |
[3] (4) [---] et sur ce que | [---] ont droit estoyent | [--- I]esd. habitans de | [--- sei]gneuries et libertés | [---] par tiel et si | [long temps --- act]endu que de ce et | aultres poins cy ampres expeciffiés et déclarés lesd. manans et habitans [--- Je]han d'Aubière, | quant vivoit seigneur dud. lieu d'Aubière, ayeul desd. freres, ainsi que lesd. freres disoyent.

Bois sec et mort
[4] Item, en [oultre, lesd. freres (5) --- disoyent que a] eulx seuls et par | le tout estoit leu et permis de prandre et coupper ou fere prandre et copper au dedans des heritaiges desd. habitans dud. lieu d'Aubière [---] la seigneurie dud. | lieu d'Aubière tous et chascuns les arbres secz et mors qui y seront (6) trouvés, lesquieulx le seigneur prouffitable et util dud. herit[aige est tenu de conduire et m]ener a ses despens | au dedans du chastel d'icelle seigneurie d'Aubière, en le luy faisant sçavoir de par led. chivalier, seigneur dud lieu d'Aubière, ou ses off[iciers ---].

Dîme des agneaux et banvin d’août
[5] [Item, ---]doyen[t---]e lesd. freres et avoyent | entencion de demander ausd. habitans qu'ilz et chascun d'eulx estoyent tenus de poyer aud. chivalier, leur seigneur, chascun an, le dixme des aigneaux naissans a [u] dedans d'icelle seigneurie | d'Aubière, et deux solz six deniers tournois pour chascune chievre et bouc qui pastureroit et pasture au dedans d'icelle justice, et, en oultre, que lesd. freres et mesmement led. chivalier, | seigneur dud. lieu d'Aubiere, seulx et par le tout et non aultres, devoyent vendre vin en lad. seigneurie d'Aubiere chascun an par le cours de tout le moys d'aoust, et que lesd. habitans ne | aucun d'eulx ne peuvent ne doivent vendre vin durant led. moys en nulle part d'icelle seigneurie d'Aubiere.

Charroi et corvées de bœufs
[6] Item, disoyent oultre plus lesd. freres et dire entendoyent que lesd. habitans devoyent, estoyent et sunt tenus de charroyer, pourter et conduire a leurs despens les bles et grains d'icelluy leur seigneur en la ville de Clermont, et aussi de charroyer les foins des prés d'icelluy seigneur estans en lad. seigneurie d'Aubière, et, en oultre plus, par lesd. habitans fere a leurd. seigneur d'Aubière, chascun an et par chascun desd. habitans, au par dessus ce que dit est c'est assçavoir troiz maneuvres ou courvees de beufz, l'une en mars l'aultre au moys d'aoust et l'aultre au temps de semailles.

Droit de pêche dans l’Artière
[7] Item, disoyent plus lesd. freres et avoyent entencion de dire et propouser ausd. procés que lesd. habitans dud. lieu ne aucun d'eulx ne pouvoyent ne ne devoyent ne peuvent ne doivent pescher en la riviere dud. lieu d'Aubiere par nulle des saisons de l'an, prandre en icelle riviere grave, terre ne pierre sans la licence et voulanté de leurd. seigneur ou de ses officiers.

Droit de chasse
[8] Item, oultre tout ce que dit est, lesd. freres et mesmement led. chivalier, seignieur dud. lieu d'Aubiere, disoyent et proposoyent et avoyent entencion de fere dire et proposer ausd. procés que nul desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubiere sans licence et voulanté desd. freres ou de leurs officiers ne devoyent ne doivent chasser en aucune maniere dans la juridicion et justice dud. lieu d'Aubiere, et mesmement a conilz, lievres, serfz, biches, sanglers, ne aussi oyseaux, c'est assçavoir perdris, cailhes, pichons, grues, sigoignes, oyseaux de riviere, ne aultre praye quelcunque, a chiens, fillés, furés, arbalestes, ne aultrement, sans licence et voulanté desd. freres ou de leurs officiers, comme dit est.

Droit d’eau de la fontaine
[9] Item, oultre plus, disoyent lesd. freres que, pour ce que la fontaine dud. lieu d'Aubiere est et sault dans leur jardin, que lesd. habitans ne aucun d'eulx ne pouvoyent ne peuvent prendre de l'eau de lad. fontaine, ne aussi la fere conduire ors dud. jardin par conduitz ne aultrement sans la licence et voulanté desd. freres et des leurs.

Droit de pêche dans les fossés
[10] Item, plus disoyent lesd. freres et avoyent entencion de dire ausd. procès que les fossez de lad. ville d'Aubière et pesche d'iceulx ausd. freres seulx et par le tout appertenoyent et devoyent et doivent appartenir par certains tiltres et moyens lors a declarer.

Droit de coupe des épineux
[11] Item, p]us et avec ce, lesd. seigneur et maitre Guillaume d'Aubière, frères, disoyent que nulz desd. habitans ne pouvoyent ne peuvent prandre ne copper ne fere copper espine verde ne seche aux vaccans estans dans lad. juridicion et justice dud. lieu d'Aubière sans congé et licence desd. frères ou de leurs officiers, en aucune manière que ce soit, maiz appartiennent aud. seigneur comme excroissant en son heritaige.
[12] Desquelles choses dessus déclarées lesd. frères et leurs predeccesseurs ; dont ilz avoyent et ont cause, en ont joy et usé paisiblement et sans nul contredit par tiel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, excepte les molestacions et empeschemens a ce mis naguieres et de nouvel par lesd. habitans au grant grief, prejudice et dommage desd. frères et seigneurie dud. lieu, juridicion et justice d'Aubière, ainsi que disoyent lesd. frères. Pourquoy lesd. freres demandoyent et avoyent entencion de demander ausd. habitans qu'ilz les laissassent joyr et user desd. seigneuries, prerogatives, preheminences, possessions, libertés et franchises dessusd., ainsi qu'eulx et les leurs, dont ilz ont droit et cause, avoyent et ont acoustumé de joyr et en la manière que dit est, actendu mesmement que tout ce que dist est fust passé, transhigé et accourdé entre les manans et habibans (7) d'icelluy lieu d'Aubiere et led. messire Jehan d'Aubiere, chivalier, ayeul desd. freres, lors seigneur dud. lieu d'Aubière, il y a ou puet avoir trente ans ou environ (8) ; despuis lequiel temps, lesd. seigneurs d'Aubière, que despuis sont et ont esté, desd. possessions, franchises et libertés ont joy paisiblement et sans contredit, excepté celluy que, despuis naguieres et de nouvel, y a esté mis par lesd. habitans, comme dit est, et tiellement qu'ilz en peuvent avoir acquis bonnes possessions de tout ce que dessus a esté dit comme disoyent et avoyent entencion de dire et proposer lesd. frères ausd. causes et procès. Et pour les choses dessusd. fere, actendre tenir et acomplir de point en point, furent lesd. parties (9) et chascune d'icelles, qui lors estoyent, condempnees par devant mons. le seneschal d'Auvergne lors estant, comme de toutes les choses dessusd. lesd. frères disoyent apparoir et conster par les lectres de condempnacion sur ce faictes et passees par devant led. seneschal d'Auvergne requerans iceulx frères, aux noms qu'ilz procedoyent, lesd. habitans dud. lieu d'Aubière et ung chascun d'eulx, et tant que a ung chascun d'eulx pouvoit toucher et appartenir, touche et appartient, a ce estre contrains et condempnés, ensemble tous et quelxcunques despens faitz et a faire par lesd. freres contre lesd. habitans pour cause et occasion de la prosequcion desd. causes et proucés.

Réponse des habitants
[13] Lesquieulx manans et habitans d'icelluy lieu d'Aubière dessus nommés et aultres dud. lieu disoyent et proposoyent ou avoyent entencion de dire et proposer ausd. causes et procés qu'ilz ne nul d'eulx n'estoyent tenus de fere, actendre, ne complir les choses dessusd., car ilz ont esté et sont encores francs et immunes des grans servitutes et charges dessus escriptes et que, si a ses choses estoyent tenus, que en (10) ilz seroyent plus serfz que nulz aultres habitans du present bas païs d'Auvergne, laquielle chose bonnement ne se pourroit soufrir et leur seroit ung tres grant grief, prejudice et dommage, et qu'il ne fust jamaiz sceü ne veü qu'ilz ne nul d'eulx fussient tailhables, courveables, charroyables ne manovrables a merci ausd. seigneurs d'Aubière en aucune maniere et mesmement aux poins dessusd.

Taille de la Toussaint
[14] Et.quant au regart du premier point, c'est assçavoir des trente livres t. de tailhe que demandent lesd. frères a eulx poyer par lesd. habitans chascun an et a chascune feste de Tous Sains, disoyent lesd. habitans et avoyent entencion de dire que a ce n'estoyent tenus en aucune maniere, pour ce que lesd. frères ne disoyent pas par quel tiltre estovent deües, et que ne soffisoit pas de dire a nom et pour cause de tailhe, maiz failhoit (11) avoir aultre declaracion, avant que lesd. habitans fussient a ce contribuables, veü que lesd . frères ne furent jamaiz en possession, ainsi qu'ilz dient.

Bois sec et mort
[15] Item, au regart de ce que lesd. frères disoyent que a eulx seulx et par le tout estoit leu et permis de prendre et copper ou fere copper au dedans des heritaiges desd. habitans estans et assis en la rivière comune dud. lieu d'Aubière tous et chascuns les arbres secz et mortz qui y seroyent trouvés, lesquieulx le seigneur prouffitable et util dud. heritaige est tenut de mener et conduire, a ses despens, au dedans du chastel de lad. seigneurie, en le luy faisant sçavoir par led. seigneur ou ses officiers. Respondoyent a ce lesd. habitans que, saulve la grace desd. frères, ilz de ce n'eürent jamaiz possession sur lesd. habitans, et que a ce jamaiz ne furent tenus, maiz tant seullement de prendre desd. arbres d'icelle riviere comune la quarte partie d'iceulx arbres mortz et secz, quant lesd. habitans les vouldroyent copper et non aultrement; et icelle quarte partie estoyent tenus de pourter au dedans du chastel de leurd. seigneur d'Aubière. Et ainsi lesd. habitans ont confessé et confessent de present a leurd. seigneur d'Aubière et sont contentz de le ainsi fere.

Dîme des agneaux
[16] Item, quant a ce que lesd. frères, aux noms que dessus, disoyent que le dixme des aigneaulx leur apertenoit et que lesd. habitans et chascun d'eulx estoyent tenus de le poyer ausd. frères; et neanmoins disoyent que aussi estoyent tenus lesd. habitans et chascun d'eux de poyer ausd. freres deux solz six deniers tournois pour chascune chievre ou bouc qui pastureroit au dedans d'icelLe seigneurie d'Aubiere. A ce respondoyent lesd. habitans que a ses choses jamaiz ne furent contribuables et de ce lesd. freres n'eürent jamaiz possession sur lesd. habitans.

Banvin du mois d’août
[17] Item, sur ce que lesd. freres disoyent que eulx seuls et par le tout et non aultres devoyent vendre vin en lad. seigneurie d'Aubière chascun an par le court de tout le moys d'aoust et que lesd. habitans ne aucun d'eulx ne devoyent vendre vin en icelle seigneurie d'Aubière en aucune maniere, disoyent lesd. habitans que, saulve la reverence desd. freres, jamaiz a ce lesd. habitans ne furent asservis, au moins qu'ilz puissent (12) vendre 1ed. vin durant led. moys d'aoust en gros et non a detailh et lesd. freres tant en gros que a detailh.

Charroi
[18] Item, aussi-sur ce que lesd. frères demandoyent et disoyent que lesd. habitans estoyent tenus de charroyer, pourter et conduire les grains et blés de leurd. seigneur en la ville de Clermont, et aussi de charroyer les foins des prés d'icelluy leur seigneur estans au dedans la seigneurie dud. lieu d'Aubière, et en oultre plus par lesd. habitans fere a leurs despens a leurd. seigneur d'Aubière, chascun an et par chascun desd. habitans, c'est asscavoir troiz maneuvres ou courvees de beufz, l'une en mars, l'aultre au moys d'aoust et l'aultre au temps de semailhes. (13) Respondoyent et disoyent lesd. habibans que, quant est au regart de la conduite des blés et grains dud. seigneur, de ce ilz ne sont tenus et, cy a ce jamaiz furent contribuables, que non de present ne y sont tenus, veü que lesd. frères n'ont de present point de habitation ne hostel en lad. ville de Clermont, laquelle chose soloyent avoir.
[19] Item, au regart du charroy des foins des prés, disoyent lesd. habitans que a ce jamaiz ne furent tenus, maiz tant seulement d'ung pré qu'est ausd. frères a cause d'icelle seigneurie d'Aubière, nommé le Pré Long, duquel pré lesd. habitans estoyent et sont consens de charroyer led. foein dud. Pré Long.

Corvées de bœufs
[20] Item, quant est de ce que lesd. freres demandoyent plus ausd. habitans les troiz maneuvres ou courvees de beufz dessusd. respondoyent a ce le sd. habitans qu'ilz de ce fere n'estoyent tenus, se non que lesd. frères ou seigneur donast ausd. habitans faisans icelles maneuvres ou courvees de beufz leurs despens, c'est assçavoir pain, vin, cher et poutaige deüement laquelle chose ne voloyent fere lesd. freres.

Droit de pêche et droit de grave dans l’Artière
[21] Item, sur le fait de la riviere dud. lieu d'Aubière, en laquelle disoyent lesd. frères que iceulx habitans, sans la voulanté et licence desd. frères ou ses officiers, ne pouvoyent ne devoyent en aucune manière pescher par nulles des saisons de l'an, prendre en icelle rivière grave, terre ne pierre. Respondoyent sur ce lesd. habitans que jamaiz icelle chose ne fust veüe ne sceüe et qu'il ne fust on-tues que lesd. habitans ne puissent fere tout au contraire de ce que dist est, c'est assçavoir de pescher, prendre grave et pierre par toutes saisons, sans en demander licence a leurd. seigneur ne a ses officiers; et de ses droitz, lesd. habitans en ont tousjours joy sans contredit, au veü et sceü des seigneurs qui ont esté et sunt de present dud. lieu d'Aubière.

Droit de chasse
[22] Item, quant au regart et sur le fait de la chasse que disoyent lesd. freres, c'est assçavoir que lesd. habitans ne nul d'eulx ne pouvoit ne devoit, sans la voulanté et licence desd. freres, chasser en aucune part d'icelle justice d'Aubière en aucune manière que ce soit tant a conilz, lievres que aultres bestes de praye, ne aussi aux oiseaux de rivière ne aultres, a chiens, furés, arbalestes, fil lés, ne aultrement en aucune manière. A ce respondoyent et disoyent lesd. habitans que ilz et chascun d'eulx devoyent et pouvoyent chasser au dedans d'icelle justice et seigneurie d'Aubière, sans en aucunement demander licence a nully, pourveü que lesd. habitans ne chassent dans la garenne (14), ne guiere pres d'icelle, desd. frères; maiz tout aultrement, au regart de lad. chasse, ilz pouvoyent et peuvent fere sans nul contredit.

Droit d’eau de la fontaine
[23] Item, sur ce que lesd. frères disoyent que lesd. habitans ne nul d'eulx ne pouvoyent ne ne peuvent prendre de l'eau de la fontaine dud. lieu d'Aubière, pour ce qu'elle sault et vient au dedans le jardin desd. frères, et que aussi ne pouvoyent icelle fontaine ou eau d'icelle fere venir ne salir ors de leurd. jardin par conduitz ne aultrement sans la licence et volanté desd. freres, disoyent lesd. habitans que, sans en demander licence ausd. freres ne a nul d'eulx, ilz le pouvoyent et doivent fere et que de toute ancieneté ainsi l'ont fait et usé et le peuvent et doivent fere, veü que lesd. frères en ce n'ont ne n'eürent unques nulz interestz ne dommages.

Droit de pêche dans les fossés
[24] Item, quant a ce que lesd. frères disoyent et vouloyent dire que les fossés de lad. ville d'Aubière et pesche d'iceulx ausd. freres devoyent et doivent apertenir par aucuns moyens et filtres a declarer par lesd. frères. A ce respondoyent et respondent lesd. habitans que lesd. fossés ne pesche d'iceulx en aucune manière ne doivent apertenir ausd. frères, veü que par touts ce present bas païs d'Auvergne tous les fosses et pesche d'iceulx sont et apertienent aux habitans des villes ou ilz sont et non mie aux seigneurs de tielz villes, et veü aussi mesmement que lesd. frères ont aud. lieu d'Aubière et tout autour de leur chastel ungz aultres fossés, lesquieulx par le tout appartiennent ausd. frères, sans ce que lesd. habitans ne aucuns d'eulx soyent tenus de y riens demander en aucune manière, et par ainsi doit souffire ausd. frères d'avoir aud. lieu d'Aubière ungz fossés et ausd. habitans les aultres.

Coupe d’épine
[25] Item, pour respondre a ce que disoyent et dyent lesd. freres que nul desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubière ne pouvoyent ne peuvent en aucune maniere prendre, copper ne fere copper espine verde ne seche aux vaccans estans dans lad. juridiction et justice dud. lieu d'Aubière sans congé et licence desd frères ou de ses officiers, disoyent et respondoyent iceulx manans et habitans d'icelluy lieu d'Aubière que, sans en demander licence ausd. freres ne a leurs officiers, lesd. habitans pouvoyent et devoyent prendre espine verde et seche sans fere dommage, tant es vaccans, chemins publiez que ailleurs dans lad. juridiction d'Aubière.
[26] Et disoyent oultre, lesd. habitans que de torils les poins et articles dessus par eulx racités en avoyent et en ont joy et usé, ainsi que par eulx a este dit et proposé, de toute ancienneté, sans ce que nul desd. seigneurs d'Aubiere qui ont esté y ayent mis nul empeschement, excepté lesd. freres, lesquieulx ont mis et metent ausd. hahitans destourbicr et empeschement, ainsi que dist est, sans aucun tiltre et moyen, saulve leur grace et reverence.
[27] Lesd. frères dessus nommés, aux noms que dessus, disoyent au contraire et disoyent comme dessus, c'est asscavoir qu'ilz, par le moyen de leurs predeccesseurs seigneurs dud. lieu d'Aubière, dont ilz ont droit et cause, ont esté en possession et saisine de tous les poins et articles dessus par eulx declarés et racités en la fourme et manière dessusd. sans nul contredit, excepté celluy que lesd. habitans y ont mis et mectent de present sans nulle cause.
[28] Et lesd. habitans dud. lieu d'Aubière aussi disoycnt au contraire et disoyent comme dessus.
[29] Et, pour les articles dessus declarés a actendre et tenir de point en point en la manière dessusd. et comme avoyent acostumé lesd. frères se sont tirés devers la venerable court de parlement à Paris et en icelle ont obtenu et impetré contre lesd. habitans certaines lectres royaulx, par lesquelles lectres estoit mandé que lesd. habitans et ung chascun d'eulx, sur certaines et grosses poines declarees en icelles lectres royaulx, fusaient contrains et compellis a poyer et contribuer ausd. freres les droitz et servitus dessusd., pourveü qu'il constast deüement de ce que disoyent lesd. freres et qu'estoit declaré en icelles lectres royaulx. Et lesquielles lectres, a la requeste et instance desd. frères, hier, aud. lieu d'Aubière furent mises a excequcion contre lesd. habitans par ung nommé Pierre Granghot, soy disant lieutenant du prevost de Cucy (15). Et, faictes les choses contenues en icelles lectres par led. Granghot, aucuns desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubière furent consens de obeyr ausd. lectres et comandemens; et les aultres desd. habitans et la plus part d'iceulx a ce fere lurent reffusans et contredisans. Et, pour ce que led. Granghot, fait ce que dit est, voulant tirer plus avant et par maniere de excequcion, ainsi qu'il disoit, contre lesd. habitans refusans, du vouloir et consentement d'une chascune desd. parties, voulans eviter plaitz, proucés et discors, voulans aussi l'un" avec l'aultre estre en bonne transquilité, paix et accord, continuarent lesd. exploix et excequcion, en experance de paix et adcord, a ung aultre jour. Et prindrent jour et assignacion lesd. parties a aujourduy, au lieu de Bien Assis, pres de Clermont, pour adcourder entre lesd. parties et une chascune d'icelles de et sur les poins et articles dessus declarés, ainsi que lesd. parties et une chascune d'icelles ont dit et affermé.

Jugement du Parlement de Paris
[30] Auquiel jour d'aujourduy, icelles parties dessus nommees, aux noms que dessus, se sont comparues aud. lieu de Bien Assis, et, en icelluy lieus, par le moyen de aucunes notables personnes illec estans, pour eviter tous proucés, riotes, noises et debatz et aussi pour norrir paix et icelle avoir entre icelles parties, sont venus en appoinctement et accord en la fourme et maniere qu'est contenu en ung rolle de papier faisant mencion desd. poins et articles dessus racités, retenue premierement et avant toute euvre la licence de la venerable court de parlement de adcourder entre elles sur lesd. debbatz dessusd., laquielle licence se doit impetrer et soy impetrera par la partie icelle voulant impetrer et obtenir (16). Et, moyennant (17) le present accord, lesd. parties et une chascune d'icelles se sont desmises et deslaissees, desmetent et deslaissent des plaitz debatz et proucés qu'estoyent et pouvoyent estre sur lesd. debatz et articles tant en la venerable court de parlement, en la court de Mont Ferrand que ailleurs. Et mesmement lesd. seigneurs d'Aubiere se sont desmis et deslaissés des exploix et excequcion faitz par led. Granghot par vertu desd. lectres royaulx, et, par la teneur des presentes, s'en desmetent et deslaissent. Lesquielles choses ainsi faictes, lesd. parties dessus nommees desd. proucés et debatz dessusd. sont venues en accord et appoinctement, comme dit est, en la maniere qui s'ensuit et ainsi qu'est contenu et escript en led. feullet de papier baillé par lesd. parties au notaire cy dessoubz escript, pour le metre et inserer en le present contrault et accord, dont la teneur est tielle :
[31] Sur et du debat que les habitans d'Aubière avoyent avec messire Anne d'Aubière, chivalier, leur seigneur, sur les poins qui s'ensuivent, et maistre Guillaume d'Aubière, frères, aujourduy, lesd. habitans avec led. seigneur sont venus a accord en la manière qui s'ensuit :

Dîme de la Toussaint
[32] Premierement, ont adcourdé lesd. habitans de poyer, ung chascun an, a la Tous Sains, a leurd. seigneur d'Aubière trente livres tournois monoye courant, ainsi que de toute ancienneté estoyent tenus.

Bois sec et mort dans l’Artière
[33] Item, des arbres mors et secz estans en la riviere comune dud. lieu d'Aubiere, lesd. habitans seront tenus, ung chascun en son endroit, de pourter desd. arbres mors et secz au chastel d'Aubière, en l'ouste dud. seigneur, c'est assçavoir la quarte partie desd. arbres.

Dîme des agneaux
[34] Item, lesd. habitans d'Aubière, ung chascun poyera pour le dixme des aigneaux aud. seigneur pour chascun aigniel maille ; et ce levera led. dixme en saison deüe.
[35] Item, seront tenus et poyeront lesd. habitans, et ung chascun d'iceulx deux solz tournoiz monoye courant pour chascune chievre qu'ilz tiendront en la justice dud. lieu d'Aubiere.

Banvin du mois d’août
[36] Item, nul desd. habitans ne pourra ne devra vendre vin en detailh tout le moys d'aoust ne partie d'icelluy aud. lieu et justice d'Aubière.

Charroi
[37] Item, lesd. habitans d'Aubière seront tenus, ung chascun an, de pourter le foin de leurd. seigneur d'Aubière, de tous les prés que led. seigneur a de present dans sa justice d'Aubière et pourra avoir au temps a venir, ou les siens, jusques au nombre de vingt et cinq euvres ou environ.

Droit de pêche dans l’Artière
[38] Item, lesd. habitans pourront pescher, et ung chascun d'iceulx, en la riviere dud. lieu d'Aubière par toutes les saisons de l'an, prendre en icelle riviere grave, terre et pierre dans lad. justice pour bastir et hediffier dans la justice dud. lieu d'Aubière.

Droit de chasse
[39] Item, pourront lesd. habitans, et ung chascun d'iceulx, chasser a l'arbaleste le long de lad. riviere d'Aubière es champs laboures et prés estans dans lad. justice d'Aubière, pourveü qu'ilz ne chassent a conilz ne a lievres ne perdriz.

Droit d’eau de la fontaine
[40] Item, au regart de la fontaine, lesd. habitans la conduiront en maniere deüe et raisonnable, sans fere dommage au jardin dud. seigneur d'Aubière, et du congé et licence dud. seigneur, par la fourme et maniere qu'ilz avoyent acoustumé.

Corvées de bœufs
[41] Item, lesd. habitans seront tenus et poyeront aud. seigneur troiz journaulx de beufz ung chascun an, c'est assçavoir ung au moys de mars, l'aultre en semailles et l'aultre au moys d'aoust, par ung chascun desd. habitans ayans beufz parmi ce que led. seigneur d'Aubière sera tenus de leur donner pain et vin.

Droit d’épine
[42] Item, en oultre plus, jassoit ce que ne soit contenu ne escript aud. feulhet de papier, a esté ordonné et appoincté sur le fait de l'espine que nul desd. habitans n'en pourront prendre aux vacans estans dans lad. justice d'Aubière sans licence et voulanté dud. seigneur.

Fossés et charroi des blés et grains
[43] Item, sur le fait des fossés et port des blés et grains dud. seigneur, dont dessus a este faicte mention, de present n'a riens este adcourdé ne appoincté entre lesd. parties; maiz s'en sont remises et remetent au regart de conseilh et a raison.
[44] Lesquelles composicion, transaction et accord dessusd. et les aultres choses contenues et declarees en ce present contrault lesd. parties et une chascune d'icelles, aux noms que dessus et tant que a chascune d'icelles touche et puet toucher, les ont loués, approuvees, ratiffiees et emologuees et de present les louent, appreuvent et ratiffient, et les ont promises et promectent avoir agreables et fermes. Iesquelles choses ainsi faictes, octroyees. passees et accordees ont promis lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que a chascune d'icelles touche et puet toucher et appartenir, soubz la yppotheque et obligacion de tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et advenir. Et ont juré aux sainctes Euvangiles de N(ost)re Seigneur, touché au livre pair une chascune d'icelles parties, de actendre, tenir, faire, complir et observer les choses contenues en ces presentes et non venir jamaiz au contraire, et qu'elles n'ont fait ne feront, ores ne pour le temps a venir, chose pour laquielle le contenu en ses presentes lectres d'accord ne sortisse son plain effect et ne ayt perpétuelle fermeté. Et avec ce les'. parties et une chascune d'icelles ont promis et promectent l'une a l'aultre et au contraire et es siens rendre et restituer tous et quienlxcumques despens, missions, dommages et interesiz que l'une ou l'aultre desd. parties ou les siens contre l'aultre desd. parties feront et soubstiendront pour le deffault des choses contenues en ce present accord non faictes ne actendues en la fourme et maniere que dessus a este dit et accourdé et qu'est contenu en le present accord. Et ont renoncé et renuncent icelles parties et chascune d'icelles, aux noms que dessus par leursd. sermens, c'est assçavoir en cestuy fait a la exception dud. accord non point fait ne passé en la fourme et maniere que dist est, et a la exception des aultres choses contenues en ses presentes lectres non passees ne (18) accourdees et par erreur et sans cause passees et accourdees comme a esté dessus Et et a toutes aultres exceptions de droit et de fait par lesquelles pourroyent venir au contraire, et a tout droit canon et civil, privilege et usaige a ce contraires, ausquieulx quant a ce, lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que chascune d'icelles touche et puet toucher, expressement y ont renunce et renuncent, et au droit disant que general renunciacion ne vault si non que la special precede ou soit devant mise. Et par les choses dessusd. actendre, tenir et complir de point en point, ont voulu et octroyé lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que chascune d'icelles touche et puet toucher veulent et octroyent elles et les leurs, hoirs et successeurs quieulxeunques estre forcees, contrainctes et compellies par nous, ou aultre qui par le temps a venir sera en lieu de nous, par la prinse, vente et explectation de tous et chascuns leursd. biens meubles et immeubles, presans et a venir, et sans monicion, congé et licence de lad. court, pour actendre, tenir et complir et perpetuellement observer le contenu en ses presentes lectres d'accord, privileges, usaiges ou stilles et aultres choses a ce contraires non obstans.
[45] En tesmoing desquelles choses, nous, chancellier dessusd. a la relacion dud. notaire, qui les choses dessusd. et une chascune d'icelles nous a relatees estre vrayes et ainsi par devant luy avoir es té faictes, transhigees, passees et accourdees, presans noble, saiges et discretes personnes Robert Coustave, escuyer, seigneur dud. lieu de Bien Assis, maistres Martin Chevilhon, Jehan Chambon, licenciés en loix, advocatz, de Clermont, messire Jehan Grelet, prestre, Jehan Boton, maçon, Françoys Bonyn, serviteur desd. freres, Jehan Morichon dit Puissant, couturier, demourans a Clermont, led. Pierre Granghot et Gilbert Remendon, notaires de Cucy, du diocese de Clermont, auquel notaire et a sad. relacion, ainsi par luy a nous des choses dessusd. faicte, a icelle avons adjousté et adjoustons pleniere foy, avons fait metre et apouser a ses presentes lectres d'accord, au prouffit de une chascune d'icelles parties confectes et passees, led. seel royal de lad. chancellerie de Mont Ferrand, que nous tenons.
[46] Fait et donné le quinziesme jour du moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et quatre. (19)

(Signe :) A. CHAMPAIGNAC (paraphe). Ainsi
est la present pour lesd. habitans.
(Sous le repli :) Reverendo domino suo domino
cancellario M(ontis Ferran)di presentes pro
sigilland(is) reddantur. (Signé :) A. CHAMPAIGNAC. [ ]

Notes de la transaction II des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) Château de la commune de Clermont, démoli récemment. {Avant 1928 : note du CGHA}
(2) B. Grosse pour les habitants d'Aubière, rouleau de parchemin, 3 peaux A. C., FF. 1, n° 1; longueur (repli déplié) 1 m. 58, largeur 0, 65 ; au bas de la peau 3, repli de 0, 06, avec 4 trous pour le passage des cordelettes du sceau ; il ne reste rien du scellement ; presque tout le haut de la peau 1 a été déchiré et manque : seule une bande très étroite subsiste sur le bord correspondant aux fins de lignes et conserve toute la hauteur de la peau ; ainsi, au début de l'acte, 3 à 4 lignes au moins font défaut complètement et les 17 lignes suivantes ne sont plus représentées que par les quelques lettres ou les quelques mots qui les terminaient, ensuite, en raison du dessin irrégulier du bord supérieur de la déchirure, 6 autres ligues présentent des lacunes plus ou moins importantes, au dos de la membr. 1 (écriture du 16e s) : « LVII feulhes de papier, LVII s. Item, pour poyne de fere lad. collation, x s. » (cela pourrait se rapporter à une copie sur papier perdue) ; au dos de la membr. 2 (écriture du 17e ou du 18e s.), analyse sans intérêt, précédée de l'indication : « Cotte 1ère ». - C. Copie des par. 33-35, 37-40, 42 insérée dans la transaction du 21 avril 1496 : Cf. (III, 29). - D. Anal., écriture du 18e s., papier : A. C., FF. 1, n° 1 bis. - E. et F. Copies par M. G. Rouchon de la transaction et de l'analyse : A. D., notes et copies tirées des arch. comm. dossier d'Aubière d'après B et D. - G. Indiq. : Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après B et D. - H. Mention : Boudet Coll. inéd., 481-483 ; d'après E. - Édition de B. En raison de la mutilation du début, la séparation des lignes est marquée jusqu'au par. 5 inclusivement.
(3) Le par. 1 est réservé pour la suscription, l'adresse et la salutation qui manquent. La suscription était celle du garde du scel royal aux contrats de Montferrand (Cf. 45).
Le par. 2 est réservé pour la notification, les noms et qualités des parties contractantes et le début de l'exposé, qui sont très mutilés. Les parties contractantes sont : « Mr Anne d'Aubière, chevalier, seigneur dudit lieu, et venerable personne Me Guillaume d'Aubière, licentié ez loix et bachelier en decret, son frère d'une part, et les habitants dud lieu, d'autre » (d'après D). Les lignes mutilées contenaient une énumération d'habitants d'Aubière (Cf. 13), de laquelle il ne reste que des fragments de quelques noms.
(4) Ce par. très mutilé, énonçait la demande d'Anne et Guillaume d'Aubière quant à la taille de la Toussaint (Cf. 14).
(5) La déchirure du parchemin a laissé subsister l'extrémité inférieure des lettres s et f des mots lesd. frères.
(6) seriont B.
(7) et habitans répété B.
(8) Il s'agit de la transaction de 1422 (I).
(9) Par ce mot il faut entendre ici les habitants d'Aubière.
(10) que nen B.
(11) failhot B.
(12) asseres au moins qu'ilz ne puissent B.
(13) Membr. 2 B. Rigoureusement parlant, la ligne qui commence ici est à cheval sur la membr. 1 et la membr. 2.
(14) gareme B.
(15) Cusset (Allier)
(16) D fait observer à ce propos: " Cette transaction a été faite sous les restrictions des temps, c'est-à-dire aux conditions qu'on impetrera la licence de la cour de parlement, ce qui ne parois pas avoir été fait ",
(17) moyen (sans signe d'abréviation) B.
(18) Membr. 3 B.
(19) Après un mot omis et rétabli ici en renvoi, B porte : " Donné comme dessus led. quinziesme , jour dud. moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et quatre. (Signe :) A. CHAMPAIGNAC. Approbo rasuram superius in de decembre non vicio scd errorem, (corr.-re) factam ". Il s'agit d'un grattage sur lequel les mots de decembre de la date sont écrits.




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