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vendredi 30 mars 2012

Rue Voltaire


Histoire des rues d’Aubière

Rue Voltaire

L’une des voies les plus anciennes d’Aubière, avec l’ancienne rue de la Quaire. L’une et l’autre donnaient accès aux deux seules portes du bourg fortifié : la porte de la Quaire au nord et la porte des Ramacles au sud.
Elle prend ce nom au XIXème siècle, mais on ne lui connaît pas de nom plus ancien. Cette rue est aux confins des anciens quartiers de la Rasette et du Saint-Esprit. Elle participe aux deux quartiers puisqu’elle rejoint celui du Roudeix : elle joint la Place des Ramacles au sud à la rue Bérenger au nord, en traversant la rue Cote-Blatin.

François-Marie Arouet, dit Voltaire

Vers Cadastre de 1831 : rue Voltaire

Le trou de l’Homme : C’est le seul passage sous les remparts qui ait résisté à la manie destructrice des édiles d’Aubière depuis la période révolutionnaire. En passant sous les maisons construites contre les remparts, il conduit à l’impasse Beauvert, située hors les murs. Ces passages sous les remparts étaient tous situés à l’est du bourg. En effet, les terroirs de Champvoisin, de la Garenne et des Ramacles, qui encerclent le village au nord, à l’ouest et au sud, étaient tous propriétés du seigneur. Les villageois s’étaient donc aménagés des sorties discrètes et facilement défendables dans l’enceinte est, donnant accès à leurs héritages du quartier de la Treille. Nous en reparlerons prochainement avec la Place du Roudet.

Le Trou de l'Homme

Le quartier Saint-Esprit : il a été largement transformé depuis la restructuration des quartiers autour de l’église, au moment de sa reconstruction entre 1853 et 1855. Il était situé à l’est et au sud de l’ancienne église et faisait le joint avec le quartier de la place Fouchier, le quartier de la Rasette et le quartier du Roudeix. On trouvait dans ce quartier, au nord, un des deux fours banaux du seigneur, et au sud, la Maison du Saint-Esprit, siège de la Confrérie du même nom, connue depuis le XVème siècle. Cette maison servait aussi de Maison commune, si l'on en croit un acte de 1587 qui dit : "...la maison commune dudit Aubière, appelée le Saint-Esprit".

Cadastre de 1831 : La partie est de l'ancien quartier du Saint-Esprit

La Porte des Ramacles : Située au sud du bourg, on l’appelait aussi la Porte des Vendanges. Elle était située à l’extrémité sud de la rue Voltaire et donnait accès aux Ramacles. Il fut un temps où le seigneur exigeait que les consuls, qui détenaient les clés des portes, lui rendissent celles de la porte des Ramacles pendant la période des vendanges. La plus grande partie des vignes était plantée sur les pentes du Puy d’Aubière au sud du bourg. Cela permettait au seigneur de contrôler toutes les vendanges qui entraient en ville et ainsi de percevoir son dû en matière de taxes.
Comme la Porte de la Quaire au nord, la Porte des Ramacles a été vendue au plus offrant durant la période révolutionnaire après 1789.

Vestiges de la Porte des Ramacles ou de la Porte des Vendanges


© Cercle Généalogique et Historique d'Aubière (Pierre Bourcheix)




Crédit Photos : Pierre Bourcheix

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Cadastre de 1831 : rue Voltaire

Cadastre de 1831 : Rue Voltaire -
Ancien quartier de la Rasette

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mardi 27 mars 2012

Journal économique de J.-B. André - 2


1790 à 1842

Un document exceptionnel à suivre chaque semaine !

Après l’aumône aux pauvres (qui constitue le 1er épisode), voici le second épisode du Journal économique de Jean-Baptiste André, dernier baron d’Aubière, et fils aîné du dernier seigneur d’Aubière.
Georges Fraisse décédé, sa veuve, Annie, m’a autorisé à publier le contenu de ce journal manuscrit. C’est avec plaisir que je m’efforcerai de respecter la volonté de mon regretté ami Georges, qui souhaitait transcrire l’intégralité de ce manuscrit inédit, pour servir à l’histoire d’Aubière et, peut-être, à celle de l’Auvergne.
C’est la vie quotidienne à Aubière et sur les domaines de la famille André d’Aubière qui nous est présentée dans ce Journal économique d’une importance historique considérable. Les généalogistes y trouveront quelques éléments intéressants et des listes de patronymes aubiérois où se cache peut-être un ancêtre…
Au texte original (en italiques), dont seule la ponctuation a été corrigée, j’ai ajouté quelques notes entre crochets [ ] au milieu du texte, d’autres en bas de page qui apportent définitions ou précisions, et quelques illustrations. Je me suis permis également de compléter par des liens vers le cadastre napoléonien de 1831 pour situer certains terroirs cités par l’auteur. Enfin, je vous informe que les pages seront publiées sur ce blogue au fur et à mesure de leur transcription, à un rythme en principe hebdomadaire. Nous devrions donc passer de très nombreux mois ensemble avec le « récit » de Jean-Baptiste André… (P.B.)


Épisode 2
Juillet – Aoust 1790

La rentrée des foins en Auvergne (R. Bonheur, 1855)


Juillet 1790
[Page 2]

lundi 12 juillet
Les moissons ont été ouvertes cette année vendredi 9 juillet. Elles sont heureusement très abondantes et rendront beaucoup de grains. Elles étaient le juste espoir capable d’adoucir la misère publique. Nos bleds ont été donnés à couper à prix fait, moyennant 55 £ argent, trente cinq pots de petit vin, quatre pots de vin et un septier (1) de bled. Tout cela peut être évalué à la somme de 130 £. Et comme il y a à peu près trente septerées de terre, cela fait 4 £ 6 ou 7 sols par septerée (2). Ils ont employé 70 journées, ils ont donc gagné par jour environ trente sept à trente huit sols. Il y a eu dans le bas de la grande terre ou dans les deux parcelles près du chemin de Clermont dix pignons, dans le grand champvoisin onze, et dans le petit cinq. Le haut de la grande terre, partie en pamoule (3), partie en vessat (4), a donné six grands chars de vessat et six de pamoule.

28 juillet
On a affermé la mayère (5) du pré Rougier moyennant 500 £ et on s’est réservé tous les arbres qui ne sont pas saules, mailles, vergnes, frênes ou trembles. On s’est aussi réservé la onzième portion de la mayère, mais en déduction du prix de l’afferme, sans être néanmoins obligé de fournir aucune main-d’œuvre pour l’exploitation de ce lot. Les fermiers sont Antoine Chirol, charon, Victor Brugière, Giraud Montel, Jean Arveuf, André Momy, Pierre Mazen, Jean Jallut, Jean Momy, Antoine Montel, Jean Roche dit Tomas, tous habitants d’Aubière.

31 juillet
On a charrié aujourd’huy tous les pignons de la grande terre, dautres deux petites parcelles et des deux champs voisins, il y a eu trente trois chars de bœufs et six charretées ; chaque pignon n’a fait par conséquent qu’un char et demi ; et sur ce pied-là, chaque char pouvait avoir 4 à 500 gerbes. Le temps était beau et tout s’est fermé bien sec.


Aoust 1790
[Page 3]

1er aoust
Dans le mois dernier, le prix du bled a éprouvé de grandes variations. Dans le commencement, il a été fort cher comme pendant toute l’année, c’est-à-dire que le seigle était à dix écus et le reste à proportion. Au moment de la moisson, il a tout de suite baissé jusqu’à seize francs, mais le froment s’est toujours soutenu à trente deux et trente trois livres parce que les nouveaux froments n’étaient pas encore coupés, mais la diminution du prix du seigle, ayant attiré un grand nombre de montagnards, le seigle est tout de suite remonté à 26 £, au dernier marché, il était à dix huit.
Le vin a valu pendant ce dernier mois, au commencement vin vieux quatre francs, vin nouveau trois livres cinq ; à la fin vin vieux quatre livres cinq, vin nouveau trois livres dix.

8 aoust
On a affermé le regain du petit pré Rougier 34 £ dix sols au nommé Jacques Mazin. Le regain est fort clair ; la sécheresse ayant été extrême depuis la levée des foins.

15 aoust
On a affermé à Pierre Mazin et Jean Momy le regain du grand pré Rouger, en nous en réservant la moitié. Il est chargé de tout faucher et tout préparer, et il donne cent francs pour la moitié qui lui reviendra. Le regain est très mauvais.

29 aoust
Les noix ont été affermées moyennant quatre quintaux et demi, mesure du poids du Roi, trois quartons (6) de noix choisies et quatre pains de noix. L’huile ne doit être mesurée que vingt quatre heures après avoir été fait. Les fermiers sont Pierre Benay, Ligier et Guillaume Chalamaud, Martin Cassière, fils à Guillaume.

30 aoust
On a fini de couper aujourd’huy le regain de la garenne. Le prix fait était de 12 £. Ils ont employé pour le couper quatorze journées. C’était le gendre du mourat, Ebely, Pezant touron, Pierre le nieu.
La garenne a produit six chars de regain que l’on a fait mêler avec de la paille de pamoule. On ne s’attendait pas qu’elle fut aussi bonne, vu la grande sécheresse.
Nous avons depuis quinze jours environ un bœuf malade. Le maréchal expert a ordonné d’abord trois breuvages par jour de pinte chaque fois fait avec de la chicorée amère et de la sauge.
On doit prendre une poignée de chacune de ces plantes, l’on fait bouillir légèrement la chicorée amère dans quatre pinte d’eau commune ; après cette petite ébullition, l’on ajoute la sauge et une once de sel de nitre (7), on retire du feu et on laisse infuser pendant une heure, et on coule ensuite pour en donner une pinte le matin, la seconde à midi et la troisième à six heures du soir. Il faut aussi donner par jour quatre lavements d’eau tiède, faire boire blanc le bien faire bouchonner par tout le corps. Ces breuvages ont été continués pendant quatre à cinq jours après lesquels on lui a fait prendre du vin avec de labcinte.


Annotations de Pierre Bourcheix :
1- Septier : setier, ancienne mesure de capacité pour les grains et les liquides. Variable selon les régions, il vaut à Paris 156 litres environ.
2- Septérée ou setérée : ancienne mesure de superficie, surface que l’on peut ensemencer avec un septier.
3- Pamoule : céréale, sorte d’orge.
4- Vessat : vesce, plante fourragère.
5- Mayère : branches de saule. Faire la mayère, c’était tondre toute la ramure des saules ou autres vergnes (aulnes) ; à Aubière, on disait aussi faire les remailles. Ce dernier mot a donné remacle puis ramacles, d’où la place des Ramacles.
6- Quarton : ancienne mesure de capacité pour les grains ou les liquides (huile de noix).
7- Nitre : Nom vulgaire du nitrate de potasse et du salpêtre (azotate de potasse) ou nitre prismatique.

Vers Épisode 1   <>   Épisode 3

Cadastre 1831 - Aubière NO - 01

Cadastre de 1831 :
Le pré Rougier, le petit Champvoisin, le grand Champvoisin, la grande terre et la Garenne.

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Cliquez sur les images pour les agrandir

La fontaine Saint-Martin et la Croix Saint-Martin
(Plan cadastral de 1831 - Archives départementales du Puy-de-Dôme)
La Fontaine Saint-Martin en 1998
La Fontaine Saint-Martin aujourd'hui


Plan annoté d'Aubière d'après le cadastre de 1831


Cadastre de 1831 :
Pourliat et le moulin Dermain, le pré Rougier et la Mourette
(Archives départementales du Puy-de-Dôme)


Voir le Pré de l'aire

vendredi 23 mars 2012

Rue Charras


Histoire des rues d’Aubière

Rue Charras

Autrefois, la rue Charras était une impasse qui partait de la rue Victor-Hugo et butait, avec l’impasse des Lavandières, contre les remparts sud du bourg. Aujourd’hui, elle débouche sur la place des Ramacles.
Dès 1867, elle a porté le nom de rue Rouher, du nom de l'homme de loi et homme politique français, Eugène Rouher, né à Riom le 30 novembre 1814 et mort à Paris le 3 février 1884. Il fut l'un des principaux personnages du Second Empire. Sa position prééminente au sommet de l'État dans les années 1860, lorsqu'il occupa notamment les fonctions de ministre présidant le Conseil d’état puis de ministre d'Etat de 1863 à 1869, lui valut d'être qualifié de « Vice-Empereur ». Il fut, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Impérial (1879), le principal chef du parti bonapartiste. On comprend pourquoi, Michel Roche, maire d'Aubière sous la 3ème République et farouche anti-bonapartiste, changea le nom de cette rue.


La rue Charras doit son nom à un vaillant républicain du 19ème siècle.

Jean-Baptiste Charras
 
Jean-Baptiste Charras  (1810-1865). Fils d'un volontaire de 1792 qui parvint au rang de général de brigade, J.-B. Charras fut élève à l'École Polytechnique. Ardent républicain, il joue un rôle actif lors de la révolution de 1830. Sous la Monarchie de Juillet, il prend part aux campagnes d'Afrique sous les ordres de Bugeaud et de Lamoricière. Adjoint de Cavaignac au ministère de la guerre en 1848, il est élu député. Arrêté lors du coup d'État du 2 décembre 1851, il est exilé par le décret du 9 janvier 1852, et il séjourne successivement en Belgique, en Hollande puis en Suisse, où il décède en 1865.
Cette rue a été baptisée durant la IIIème République, sous un mandat de Michel Roche-Chaduc, maire farouchement républicain et anti-bonapartiste notoire, lui-même exilé (à Rodez) par le décret de 1852.

Fresque de la rue Charras

Impasse des lavandières. Pourquoi cette impasse porte un tel nom ? Beaucoup l’ignore pour ne pas avoir connu le lavoir qui se trouvait à l’emplacement du parking du Crédit Lyonnais, dans l’impasse des lavandières.

Impasse des Lavandières

Cour du Verger. Face à l'impasse des Lavandières, s'ouvre une impasse en forme de cour. Elle était nommée Cour du Verger, sur le plan d'alignement de 1867.


© Cercle Généalogique et Historique d'Aubière (Pierre Bourcheix)




Crédit Photos : Pierre Bourcheix

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Cadastre de 1831 : Rue Charras



Rue Charras et Impasse des Lavandières

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Entre Aubière et Montferrand [3/3]


Échanges réciproques

La présence des Aubiérois sur la justice de Montferrand ne s’est pas manifestée seulement dans les activités agricoles comme nous venons de le voir dans les volets 1 et 2. A ceux qui louaient quelques prairies ou terres cultivables dans les vastes territoires de Beaulieu et alentours, ou à ceux qui louaient leurs bras dans les métairies et clos montferrandais, vont bientôt se joindre les marchands et artisans venus chercher dans la ville du roi une clientèle à la mesure de leurs ambitions.
Ce côtoiement de plus en plus permanent va engendrer des mariages entre les familles de ces deux paroisses. Certaines familles aubiéroises s’ancreront définitivement à Montferrand, d’autres pousseront plus loin leur migration. Il y a aussi celles qui ne feront que passer, ramenant sous le clocher à peigne d’Aubière, qui un mari, qui une épouse.
A l’approche du xviième siècle, il nous est plus facile d’observer ces mouvements qui vont se poursuivre jusqu’au xixème siècle. La difficulté réside dans le choix de la manière.

On trouve donc François Morel (mon sosa 4414) qui vend une terre à Montferrand à Me François Blau, le 10 mars 1574 (Me Savel – 5 E 59 3) ; et « une terre a las gautairas [la Gantière] vendue par criée comme des biens de feu francois morel iceluy contract date du 1er juin 1584 » (Inventaire des biens de Pierre Dumolin du 27 novembre 1589 - A.D.63).

Les Dumolin
Ce Pierre Dumolin était aussi propriétaire à Montferrand, comme l’indique ces mentions dans le même acte de 1589 : une terre au terroir de la Gauteyre (où il est voisin de deux autres Aubiérois : Guillaume Noëllet et son futur beau-frère, Jehan Legay), plus une autre terre située dans le même terroir, plus un pré situé dans la justice de Montferrand et au terroir du Grenouillier, plus un autre pré dans la même justice au terroir de la Ribeyre [voisin du Grenouillier].

Des Beaufort aux Ribeyre
Le neveu de Pierre, Noël Dumolin ira chercher à Montferrand sa première épouse, Amable Beaufort, avant 1589 (qui sont mes sosas 4886 et 4887). Une de leurs filles, Jacquette (ou Marguerite), née le 17 juillet 1611 à Aubière, épouse, le 26 janvier 1627, Anthoine Dutour (ou Dautour), un Aubiérois qui deviendra métayer de noble Dumas, au clos de Beaulieu. Un de leurs enfants, Anna, sera baptisée à Montferrand, le 9 septembre 1640. La fille aînée de Noël et d’Amable Beaufort, Gabrielle Dumolin, épouse vers 1615 un Montferrandais, Anthoine Beaufort. Cependant la descendance Dumolin restera à Aubière. Un des neveux d’Amable Beaufort, Anthoine Beaufort, né à Montferrand, fils à Pierre, épouse une Aubiéroise, Marguerite Ribeyre, le 12 avril 1635 à Aubière.

Des Goubelin aux Fonteix
François Ribeyre, le père de Marguerite, deviendra veuf en 1615 et se remarie le 29 septembre de la même année avec Jehanne Vedel. Le 1er mai 1650, le curé de Montferrand donne congé à Anthoine Goubelin et Anne Ribeyre pour épouser à Aubière. Et, le 8 mai 1650 (notaire Dégironde 5 E 0 3339), Anthoine Goubelin, fils à deffunct Anthoine, natif de la ville de Montferrand, majeur de 25 ans, épouse Anne Ribeyre, fille à François et défunte Jehanne Vedel. Les témoins sont : Ligier Ribeyre, frère à la future ; Anthoine Goubelin, maître maréchal à Montferrand ; Michel Emery ; Etienne Pérol, maître pâtissier à Montferrand ; François Morel ; Chatard Vedel ; Michel Deperes ; Antoine Chastanier ; Antoine Beaufort ; Antoine Terringaud ; Léonard Deffarges et François Pérol. Deux signatures : Perol - Emery.
Un cousin d’Anthoine, Louis Blanzat, laboureur à Montferrand, épouse une Aubiéroise, Jehanne Malet, le 15 septembre 1658 à Aubière.
L’oncle d’Anthoine, Benoît Goubelin, marchand à Montferrand, puis maréchal à Aubière, épouse une Aubiéroise, Anthonia Villevaud (veuve de Jehan Vedel, tous les 2 sont mes sosas 5224 et 5225), le 12 décembre 1613 à Aubière.
Le Grand-père d’Anthoine Goubelin, Claude, marié à Anne Rognat, est maréchal et hoste du logis Saint-Antoine à Montferrand, où il demeure au quartier de la Vacherie (1). Deux activités que reprendra Anthoine, mais à Aubière, où il épouse en secondes noces en 1654, Marie Mallet. Un fils, Anthoine Goubelin, naîtra de ce mariage. Marié en 1686 à Marie Chambon, il décède en 1693. Sa veuve épouse alors Imbert Fonteix (mon sosa 320), dont la petite-fille, Michelle Fonteix, va épouser à Montferrand, le 8 avril 1766, Henri Lacombe, vacher à Montferrand.

Les quartiers de Montferrand

Des Vedel aux Quinssat
La cousine germaine de Jehanne Vedel, fille de Chatard et seconde épouse de François Ribeyre, est son homonyme, Jehanne Vedel, fille d’Anthoine. Cette dernière va épouser en 1eres noces Gabriel Decor, vers 1587 (ce sont mes sosas 5412 et 5413). Laboureur, Gabriel loue ses services dans un clos montferrandais où il mourra. Ses enfants naissent à Aubière. Tous sauf un resteront à Aubière. C’est mon sosa 2706, Blaise, qui va faire sa vie à Montferrand. Il est vacher dans un clos de la famille Albiat, où il fait la connaissance de Michelle, la fille du tenancier du clos de Pontcharrat, Jehan Quinssat, un riche vacher du quartier des Moles à Montferrand. Blaise Decor et Michelle Quinssat se marient en 1621 à Montferrand. La mère de Blaise, Jehanne Vedel, et le père de Michelle, Jehan Quinssat, sont veufs. Ils se marient peu après à Montferrand, le 4 janvier 1622. Les quatre enfants de Blaise et de Michelle auront des destins divers. Le premier, Michel, se marie deux fois avec deux Montferrandaises, Anne Lacheze, puis en 1651 avec Jehanne Tarteyre, fille d’Anthoine et Suzanne Duthuel. Ils ont une descendance à Montferrand. Le second, également prénommé Michel, épouse une Aubiéroise à Aubière, le 7 février 1664, Anthonia Gioux, fille de Guillaume et de Jehanne Ribeyre. Leur fille se marie à Lempdes. Le troisième est une fille, Jehanne ; elle convole avec un Aubiérois Pierre Mailhot, le 22 février 1653. Descendance à Aubière. Enfin, le quatrième, François, épouse Alix Broly, une Aubiéroise, fille de Pierre et de Catherine Martin. Ils ont une descendance à partir de 1658 à Aubière.

Blaise Decorps va épouser en secondes noces à Montferrand, le 15 novembre 1636, Poncette Vedel, fille d’Anthoine, vacher, et Anthonia Thuel. Leur fils, Jehan, vacher, épousera une Aubiéroise (4 mars 1669 à Montferrand), Louise Gioux, fille de Guillaume et Jehanne Ribeyre. Deux de leurs enfants se marieront à Aulnat, le troisième à Aubière, où ils auront une descendance.

Des Quinssat aux Bourcheix
Jehan Quinssat (2), avant de se remarier en 1622 avec Jehanne Vedel (veuve de Gabriel Decor), avait eu trois enfants d’Anthonia Baffoy (belle-sœur de Michel Pécoulet (3), dont Michelle, l’épouse de Blaise Decorps. Ces deux autres enfants vont également épouser des Aubiérois. Jehan Quinssat, né le 23 mars 1604 à Montferrand, vacher, il se marie en l’église de Montferrand le 26 février 1638, avec Marie Marguerite Gioux, fille de François et Françoise Dégironde. Magdeleine, née le 18 décembre 1612 à Montferrand, épouse quant à elle, le 8 février 1629, un autre de mes ancêtres, Pierre Bourchier (ce sont mes sosas n°1024 et 1025), sergent royal, laboureur, fils de Michel et Michelle Pezant. C’est ainsi que nous retrouvons la branche des Bourcheix drevon ou drevou.

Des cinq enfants de Pierre et de Magdeleine, un seul se marie à Montferrand, avec un laboureur originaire d’Aulnat (Clauda x 18 avril 1682 avec Etienne Paynet). Les autres se marient à Aubière, dont mon sosa n°512, Guilhaume Bourchier, le 22 janvier 1665, avec Marie ou Marthe Gros, dont le grand-père, Jamet Gros, né à Montferrand, était venu s’installer comme hoste à Aubière.

… et jusqu’aux Gioux
Jehan Quinssat, marié en 1638 à Marie Marguerite Gioux, meurt rapidement (20 octobre 1641), sa veuve épouse en secondes noces à Montferrand, le 8 janvier 1646, Anthoine Chavaignat (mon sosa n°2254), vacher et métayer au clos de la Mothe-Gandailhat. Ce dernier avait épousé à Montferrand, Anthoinette Ventalon (sosa n°2255), la fille d’un vacher montferrandais, Anthoine, et de Marie Loste. Leur fille, Magdelaine, née à Montferrand le 18 août 1633, épouse en 1ères noces le 13 février 1648 à Montferrand, un marchand aubiérois venu s’installer à Montferrand, Jacques Gioux, fils de Jacques et de Catherine Corrède (Jacques et Magdelaine sont mes sosas n°1198 et 1199). Leur fille, épouse un chirurgien de Clermont, Guillaume Chatanier, originaire de Montferrand (leurs enfants se marieront et auront leurs descendances à Aubière). Jacques meurt en 1655, et Magdelaine se remarie aussitôt, le 7 novembre 1655 à Montferrand, avec un laboureur aubiérois, Blaise Chossidon (mon sosa n°1126), fils de Blaise et de Jehanne Legay. Leurs enfants naîtront et procréeront à Aubière.
L’oncle de Marie Marguerite Gioux, François Gioux (sosa n°1292), né à Aubière, s’était installé marchand-vacher à Montferrand. En 1630, il est l’époux de Marguerite Maury, une Montferrandaise fille d’Anthoine et de N. Vaisseyre. Marguerite meurt en couches en avril 1632, et François se remarie à Montferrand, le 12 janvier 1633, avec la veuve d’un vacher montferrandais (Claude Faure), Jacquette Buzaudon (sosa n°1293), fille d’un riche vacher de Montferrand, Bonnet Buzaudon (4), et de Jehanne Eschevidre. Leur descendance retournera à Aubière.

*

Vous l’avez constaté, ces échanges réciproques entre Aubière et Montferrand se font comme par ricochets entre les familles. Et, comme l’écrivait Georges Fraisse en 2001, les activités des Aubiérois, comme métayers des grandes familles montferrandaises, leur permettaient des revenus enviables par ceux restés à Aubière. C’est sans doute ce qui dopera ces va-et-vient entre les deux paroisses, au moins tant que durera le prestige (et la richesse) de Montferrand (celui-ci s’estompant peu à peu depuis la fusion avec Clermont) (5).
Il y aura d’autres exemples d’Aubiérois mariés ou propriétaires à Montferrand, et nous allons en voir quelques-uns, le temps de nous laisser porter doucement jusqu’au xxème siècle.

Andrieu Aureille, laboureur d’Aubière, se marie en 1611 avec une Montferrandaise, Blanche Mallet (+26/12/1629 à Aubière), fille de Jehan (6) et de Jacquette Laguyonne. Il se remariera vers 1630 avec Mariette Cohendy-Daujau et aura une descendance à Aubière.
Deux des enfants d’Estienne Thévenon et de Michelle Chastanier, mariés en 1606, vont tenter l’aventure. Pierre d’abord, s’installe tailleur d’habits à Montferrand après avoir épousé en 1645 à Montferrand Gilberte Bernard, fille d’Anthoine, laboureur au quartier des Molins, et de Jehanne Mestat. Leur fils, René, restera à Montferrand. Alix ensuite, veuve d’un Aubiérois, Martin Claren, elle va épouser successivement deux Montferrandais. Elle épouse le 17 août 1632 à Montferrand, le vacher Michel Pommier-Moussy, et dans ses vieux jours, elle s’unira une dernière fois à Anthoine Chirol.
Jehan Dégironde-D’Oust est vachier au clos de Mont Désir à Montferrand (sosa n°10716). Sans doute y vit-il avec son épouse, Jehanne Noëllet, et ses enfants, tous nés à Aubière. Deux d’entre eux sont également vacher au même clos : Michel, marié à Montferrand avec Jehanne Mestat (veuve d’Anthoine Bernard) le 27 mai 1652 ; Martin, marié le 10 janvier 1646 à Montferrand avec Perrette Yvert, fille d’Anthoine et de Jamette Orlhat. Deux autres de leurs enfants se marieront à Aubière.
Anthonia Fournier, fille de Annet et Anna Aureilhe, épouse à Montferrand, le 28 février 1646, un serviteur vacher de Montferrand, Jehan Serre.
Ligier Thévenon, fils de Michel et de Marguerite Vayssas, épouse une Montferrandaise à Aubière le 7 janvier 1687, Françoise Boucher, fille d’un vacher de Montferrand, Jehan, et d’Isabeau Mosnier. La sœur de Françoise, Anna Bouschet, épouse successivement deux laboureurs aubiérois à Montferrand : Jamet Pezant, le 29 septembre 1678, et Ligier Chatanier, le 16 janvier 1681.
Françoise Bonnabrit (°1681 Aubière) épouse le 29 octobre 1706 à Montferrand, Jacques Pommier, laboureur de Montferrand.
Antoine Vedel, laboureur d’Aubière, épouse le 27 décembre 1716, avec Anne Rochon, à Montferrand où il s’installe.
Martin Pignol, laboureur d’Aubière, marié en 1725 à Marie Moinade, est propriétaire d’une terre à Montferrand, au terroir de « las Planas ».
Depuis 1706, Estienne Deroche vit avec toute sa famille au domaine de Sainte-Ursule à Montferrand, où il est laboureur. Le 6 janvier 1727, il conduit sa fille Françoise (°1699 à Aubière) devant l’autel de l’église de Montferrand, pour la marier à Blaise Boudet, journalier audit domaine de Sainte-Ursule. Blaise est fils d’Anthoine (7) et de Jacquette Besserve. Leurs trois enfants vont tous se marier à Montferrand, mais avec des Aubiérois.
Un natif d’Aubière, Antoine Pérol, fils de Jean et de Marie Decors, s’installe marchand à Montferrand, où il se marie le 2 juillet 1743, avec Charlotte Bassimbarre, fille de Benoît, boulanger, et de Jacqueline Chaudesolles.
Noël Thévenon, né en 1778 à Aubière et marié en 1800 à Jeanne Bourcheix, est cultivateur au domaine de Beaulieu.
Ligier Bourcheix, né à Aubière en 1775, marié en 1798 avec Marie Thévenon, sœur du précédent, s’installe cultivateur au domaine de Beaulieu après la naissance de ses enfants, entre 1815 et 1820. Deux de ses fils, Amable époux de Marie Blanc, et François époux de Catherine Gioux, resteront cultivateurs sur ce domaine. Et leurs descendants, jusqu’au xxème siècle…

Le puy de Crouël en arrière-plan, sur le « champ Philibert », près du Grand Beaulieu, en 1943,
mon oncle Joseph remplace mon père, prisonnier en Allemagne, sur le monstrueux « Deutz »,
mon oncle Jean est sur la moissoneuse-lieuse,
et mon grand-père, Pierre Bourcheix, au milieu.
(Crédit photo : Suzanne Bodeveix, ma tante, épouse de Jean. Photo transmise par leur fils, François)


Faut-il continuer ? En verrait-on la fin ? Malgré l’excellence de cette terre, les cultivateurs vont voir se rétrécir comme peau de chagrin leurs territoires cultivables au fil des décennies, au profit de l’emprise tentaculaire de la métropole clermontoise. Et si les terroirs de Beaulieu représentent aujourd’hui l’un des derniers grands espaces verts de la commune de Clermont-Ferrand, ce privilège pourrait bien devenir sans tarder leur malédiction. Car il est des « puissances » qui lorgnent sans vergogne sur ce territoire encore vierge…


© Cercle généalogique et historique d’Aubière – Pierre Bourcheix


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Volet 1 : Le droit de Barre


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(1) - Quartier de la Vacherie : un des quatre quartiers de Montferrand.
(2) - Cotisé en 1610 pour 20 livres et 10 sols. Jehan Quinssat [dit Barbessèche] est tenancier du clos de Pontcharrat "appartenant à la dame Albiat", c'est-à-dire à Anthoinette Saigne, femme du procureur Joseph Albiat. Il fut marié dès avant 1600 avec Anthonia Baffoy, dont la soeur Marie était femme de Michel Pecoul(et), vacher, également tenancier de Joseph Albiat, mais au clos de Beaulieu [Montferrand, histoire de sa population de Charles Thiolier].
(3) - Michel Pécoulet, Pécoul ou Pecou : Appelé dans les actes "le gendre à la Minsse". Il est cotisé en 1610 pour 9 livres et il est tenancier du clos de M. de Marilhat (Jacques de Marillac, écuyer, seigneur de Bicon, frère d'Anne de Marillac, veuve de Blaise d'Albiat, seigneur de la Combaulde), Michel Picoulet est vacher. Il deviendra plus tard, tenancier du clos de Joseph Albiat à Beaulieu (1624) [Montferrand de Charles Thiolier].
(4) - Selon Charles Thiolier dans "Montferrand, histoire de sa population", page 84 : Bonnet Busaudon est un riche vacher du quartier des Molins à Montferrand (cotisé à 11 livres). Il est marié à Jehanne Eschevidre, issue d'une très vieille famille montferrandaise. En 1610, le couple a au moins deux enfants vivants, François et Jacquette. Le premier sera vacher à son tour, et nous le retrouvons en 1624 cotisé à la Saulnerie pour 20 sols, marié à Marguerite Tourrey, mais il meurt avant son père Bonnet, et, lorsque celui-ci fait l'inventaire de ses meubles et de son bétail "tant bovin que cavalin", c'est à son gendre Michel Faure, qu'il en fait la vente fictive (18/01/1631 - Ronat - 5 E 37 DEP 1188-1189). La fortune est considérable puisque l'évaluation du mobilier, des instruments et du bétail monte à la somme de 4320 livres et 10 sous. Ces inventaires sont riches d'enseignements. Rien n'est omis, même pas le nom, l'âge, la robe de chacune des vaches ou génisses. Ces ventes fictives permettaient de se mettre à l'abri des saisies mortalières que faisaient avec trop d'empressement les officiers du roi, "faute d'hoirs apparents". Bonnet Busaudon était tenancier de noble Blaise d'Albiat, seigneur de la Combaude, puis de sa veuve, demoiselle Anne de Marillac.
(5) - Il fallut deux édits royaux, l’un en 1630 et l’autre en 1731, pour faire de Clermont et de Montferrand une seule et même ville, Clermont-Ferrand. Les notables partirent à Clermont, laissant Montferrand aux laboureurs, vachers et autres vignerons.
(6) - Jean Malet est tenancier du clos de Maître Amable Dumas, avocat. Il est cotisé à la Vacherie pour 14 livres en 1610 [Montferrand, histoire de sa population de Charles Thiolier].
(7) - Anthoine Boudet est « bourrier » à Montferrand, c’est-à-dire éboueur.

mardi 20 mars 2012

Transaction III (1496)


Ceci est valable pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.

Dans cette série, nous vous proposons les transcriptions de ces transactions, réalisées en 1928 par MM. Pierre-François Fournier et Antoine Vergnette, suivies de leurs commentaires, publiés dans la « Revue d’Auvergne » (Tome 42, 1928).

Les droits seigneuriaux à Aubière
Recueil de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)

Transaction de 1496 - Extraits
(Archives communales d'Aubière)
 
III. - 1496, 21 avril, Aubière. Transaction entre Louis, seigneur d'Aubière, et les habitants d'Aubière, au sujet des droits seigneuriaux (1)

[1] A tous ceulx qui ces presentes verront Anthoine du Puy, escuyer, seigneur dudict lieu et de Chabreughol, et garde du seel royal estably aux contractz a Mont Ferrand en Auvergne pour le roy nostre sire, salut.
[2] Comme debat, question, plaict et procès fussent meüz et plus grandz esperez mouvoir entre noble et puissant Loys, seigneur d'Aubiere et de Maubet (2), d'une part, et les habitans et manans en lad. ville, justice et seigneurie dud. lieu d'Aubiere, d'autre partie, sur et pour raison et a cause de ce que lesd. parties respectivement, chascun en son endroict, d'isoyent et proposoyent ou entendoyent dire et proposer l'une a l'encontre de l'aultre :

La garenne du seigneur
[3] Premierement, led. seigneur qu'il estoit seigneur en toute justice, haulte, moyenne et basse, du chastel, ville et chastellenye et seigneurie d'Aubiere, ainsi que se limite et extend, assis et joignans pres les (3) justices de Clermont et Mont Ferrand, auquel lieu il et ses predecesseurs avoient acoustumé de faire et tenir leur principal hostel et domicille; et, jougnant aud. chastel ou place, du cousté de nuyt, il avoit serve, garenne, vergier, jardin et plusieurs prés plantés et semez de plusieurs qualités et manieres d'arbres francz ; et avoit droict et estoit en bonne possession et saisine de les tenir cloz et environez de muralhe, fossez, haye et autrement, comme bon luy sembloit, et aussi les tenir deffensables, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns des habitans dud. lieu d'Aubiere, ne a autres, y antrer, marcher ne faire pasturer bestail quelconque, en quelque saison de l'an que ce soit, en telle maniere que, quant aucun s'estoit parforcé faire le contraire, c'est assavoir de y entrer et y mectre bestail quelconque, que estoit amendable sellon la quallité et exigence du cas et la coustume du pays, et. que, quant a ce, il estoit bien fonde tant par droict constitué que aussi par joyssance et possession telle et de tel temps qu'il luy souffisoit, pouvoit et devoit souffire.

Les fossés du bourg
[4] Disoit plus led. seigneur que lad. ville et lieu d'Aubiere estoit environé de fossez que luy compectoyent et apertenoyent, ou quoy que ce soit, comme seigneur ; et a cause de lad. seigneurie, il avoit droict de se dire, nommer et pourter seigneur et possesseur entierement, seul et par le tout, desd. foussez, ensemble de la pesche et autres fruictz, proffictz et esmolumens provenens d'iceulx fossez ; et quant a ce, il estoit pareilhement fondé.

La taille de la Toussaint
[5] Disoit oultre led. seigneur que, a cause de sadicte seigneurie et justice d'Aubiere, il avoit plusieurs beaux droictz seigneuriaulx aud. lieu et justice d'Aubiere et sur les manans et habitans en icelle seigneurie, dont il et ses predecesseurs avoyent joy de tout bemps et d'ancieneté. Et entre autres ses droictz seigneuriaulx, lesd. manans et habitans dud. lieu d'Aubiere, ses hommes et subgectz, luy devoient et estoyent tenus payer, chascun an, une taille comunement appellee la tailhe de Tous Sainctz ; laquelle tailhe led. seigneur avoit droict de prendre et percevoir, chascun an, sur lesd. manans et habitans dud. lieu, et de les contraindre ou pouvoir faire contraindre par ses officiers et autrement, comme bon luy semble, a luy payer lesd. trente livres tournoys de tailhe, chascun an, a chascune feste de Tous Sainctz ; et quant a ce disoit led. seigneur qu'il estoit bien fondé, tant par plusieurs confessions et recognoissances, possession et joyssance, que autrement valablement.
  
Four banal
[6] Aussi disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, il avoit four bannier aud. lieu d'Aubiere, auquel lesd. habitans estoyent tenus de cuyre leur paste et luy payer le droict de fournage, ou a ses adcenseurs, commis et depputez, c'est assavoir d'un sextier de blé converty en paste une couppe de paste, et de plus plus et de moings moings, et en oultre fournir et bailher lia fournilhe necessaire pour chauffer led. four, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns habitans en lad. justice faire aucun four ne cuyre leurd. pain et paste alheurs que aud. four, a peyne d'amande arbitraire et autre peyne requise et acoustumee en tel cas.

Corvée de bœufs
[7] Semblablement, disoit ou entendoit dire led. seigneur que, par autre droict seigneurial ou servitute qu'il avoit sur lesd. habitans, iceulx habitans ayans beufz et vaches arans luy doyvent et estoyent tenuz payer chascun an, c'est assavoir les ayans beufz boys journaulx de beufz et les ayans vaches arans boys journaulx desd. vaches, pour les convertir et employer a ses besongnes et affaires en lad. seigneurie d'Aubière, c'est assavoir l'ung desd. journaulx au moys de mars, l'autre au moys d'aoust, et l'autre au temps de semailhes, ou autre temps que bon luy sembloit de avoir et prendre lesd. Journaulx ; et, quant bon ne luy sembloit de les prandre, de contraindre lesd. habitans a luy payer en argent la juste valeur et extimacion desd. journaulx sellon la qualite dud. temps de saison.

Courtier
[8] Disoit plus led. seigneur que a luy et a ses officiers estoit et appartenoit et avoit droict de mectre et tenir et instituer corratier aud. lieu et justice d'Aubiere, sans ce que lesd. habitans, ne autre, y eüssent aucune chose ne que veoir ne que cognoistre et ne le peüssent aucunement empecher.

Les clefs de la ville
[9] Et pareilhement, disoit led. seigneur que, par autre droict et preheminence seigneurial qu'il avoit aud. lieu d'Aubiere, il avoit et estoit fondé de droict conmun de tenir et avoir les clefz des portes de lad. ville d'Aubiere, de avoir la garde d'icelles et de y comectre et les bailler en garde a personnage ydoyne et souffisant, tel que bon luy sembloit et voyoit a faire pour la garde, proffict et utillité de lad. ville et de la chose publicque, dont il et ses officiers aud. lieu avoyent la charge et administracion.

Taille aux quatre cas
[10] Et en oultre, disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, tout notoire et comun aud. bas pays d'Auvergne, auquel led. lieu d'Aubiere est assis et situé, lesd. habitans luy estoyent subgectz et tenuz payer la tailhe aux quatre cas, tout ainsi que les autres habitans des autres lieux et villes dud. pays estoyent tenus et contribuables a leurs seigneurs justiciers (4).

Ban vin d’août
[11] Aussi disoit oultre led. seigneur qu'il avoit aultre preheminence et droict seigneurial aud. lieu d'Aubière, appellé aud. pays d'Auvergne le ban du moys d'aoust, qui estoit tel c'est assavoir qu'il avoit droict de pouvoir et devoir vendre ou faire vendre vin en detailh en lad. justice, ville et seigneurie d'Aubiere seul et par le tout, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucun desd. habitans, durant icelluy moys d'aoust, de vendre vin, et d'icelluy droict, appellé le bam d'aoust, assancer et bailler en assance, quant et a qui bon luy sembloit.

[12] Finalement, disoit et entendoit plus dire ledict seigneur que, en certain procès, naguieres termyné par arrest de la court de parlement, entre luy et lesd. habitans, par led. arrest iceulx habitans luy avoient esté condennés en ses despens, interestz et dommages, qu'il avoit faict arrancher et mectre par declaracion par devers le commissaire commis a les tauxer, lequel commissaire avoit differé, remys et reservé aud. seigneur lad. tauxe [---] (5).
[13] [---] ledict seigneur, touchant ladicte complaincte desdictz habitans, disant au contraire que les aucuns des [--- (6)]ent et estoient tenus païer les cens a la mesure cessai de son grenier, qu'estoit plus grande de tout temps et d'ancienneté de quatre couppes par sextier plus que de la mesure [--- (7)] dict receveur ne leur avoient faict ne donné aucun interest, comme de ce pouvoit apparoir par ses terriers et recognoiscences sur ce faictes.

L’éminée pasmole
[14] Et pareillement, qu'il ne leur feïst aucun tor[t --- (8)] faire païer la dicte emine pasmole a cause de lad. maison dudict Sainct Sperit, que lesd. habitans avoient acquis de nouveau, pour ce que icelle maison estoit tenue et mouvant [de] son [c]ens, censive et directe seigneurie au cens de ladticte esmine pasmole, et qu'il avoit intencion et tendoit a fin de contraindre lesdictz habitans à en vuider leurs mains, pour l'interest que il y avoit et pouvoit avoir a cause de la directe.

[15] Et, a cause desd. pointz, differans pretenduz par une chascune desdictes parties, icelles parties tissent pris ou intencion de prendre respectivement l'une contre l'autre conclusions pertinens et afferans es procés sur ce meüz et intentez ou esperez a mouvoir, tant en ladicte court de parlement a Paris que par devant le conservateur des privileges royaulx de l'université dud. Paris, par devant mons. le senneschal d'Auvergne, et aussi es grans jours d'Auvergne ou commissaires sur ce ordonnés, par devant mons. le bailly de Mont Ferrand, que par devant les bailly et chastellain dudict seigneur audict lieu d'Aubiere, ou leurs lieutenans, que ailleurs ; et sur ce lesdictes parties fussent en voye de cheoir en grant involucion et multiplicacion de procès. Et, pour y obvier et traiter desdictz differans, lesdictes parties en aient faict et assemblé plusieurs foiz, d'un cousté et d'autre, plusieurs grans gens notables de conseil dudict pays, tant desd. villes de Clermont, Mont Ferrant, Riom que d'ailleurs, comme elles disoient.

Extrait du paragraphe [16] de la transaction de 1496
(Archives communales d'Aubière)

[16] Sçavoir faisons que, aujourduy date des presentes, par devant nostre amé et feal Pierre Brun, clerc juré, notaire du roy, nostre sire, et dudict seel, usant de nostre auctorité et pouvoir, et auquel, quant ad ce qui s'ensuit, nous avons commis et commectons nosd,. force et pouvoir, personnelement estably ledict Loys seignieur d'Aubiere, pour luy, ses hoirs et successeurs et ayans de luy droit et cause perpetuelement, d'une part, et Jehan Perol de la Quayre, Pierre Morel dit Carias, Jehan Petit Perol, Pierre Pelissier, Guillaume Proudinel, Jehan Arghaleyr, Françoix Meynade, Jehan Lusse, Jehan Cordier, Estienne Dautour, Michel Bonabric, Guillaume Baille, Gilbert Brunet, Anthoine Martin Johanard, Mathieu Degironde, Estienne Bonabric, Denys Soleyr, Blaise Taillandier, Estienne Mazent, Jehan de Perers, Michel Lauce, Jehan Leguay, Andrieu Lauce, Guillaume Malet, Pierre Champsaulme, Guillaume Martin, Jehant Redont, Jehan Mazent, Michel Arghalier, Anthoine Dautour, Michel Paffy, Pierre Fanson, Michel Dumenel, Jacme Roudeyr, Jehan dit Johannet Perol, Jehan Rougeyr, Pierre Rougeyr Lespaniol, Estienne Granval Estienne Taillandier le jeune, Jehan Perol dit belard, Macé Oreille, Pierre Borrecheir, Estienne Leguay, Jacme Degironde, Estienne Rancon, Guiot Abrial, Jehan Borrachier, Michel Champtoing, Estienne Taillandier l'ainsné, Pierre Juge, Pierre Mathivat, Pierre Leguay du Verdier, Pierre Charreyr, Estienne Perol, Gonin Dautour, Berthon Jaillard, Pierre Giou, Anthoine Duchier, Martin Baille, Anthoine Rogier Tartay, Denys Cybard, Gilbert Soleyr Tixier, Vincent Leguay, Pierre Tarniac, Guonin Rigoulet, Pierre Chomezat, Michel Compaing, Anthoine Leguay du Verdier, Olivier Degironde et Vincent Mosnier, tous habitans de ladicte ville d'Aubiere et appartenances d'icelle, pour eulx, leurs hoirs et successeurs habitans de lad. ville, et comme faisans la plus grant et saine partie de ladicte ville et prenans en main pour les autres absens, soubz l'yppotheque et obligacion de tous leurs biens, quant a ce qui s'ensuit, et promectans de le faire tenir, attendre et avoir agreable le contenu en ces presentes, en tant que besoing seroit, d'autre p[art] ; lesquelles parties, d'un cousté et d'autre, certaines, pourveüez et bien conseillees en ce faict, advisees, non perforcees, seduites, circumvenues ne contrainctes a ce en aucune maniere, voulans fouyr et evicter lesd. debatz, ,plaitz et procez doubteux, evenemens et jugemens d`iceulx, norrir paix et amour ensemble, dè leur bon gré, certaine science, si comme elles disoient, ont cogneü et publiquement confessé, recognoiscent et confessent de et sur lesd. debatz, questions, differans, plaitz et procés, par le moyen, traitié, advis et conseil de plusieurs notables gens de conseil et autres, pour ce plusieurs et souventes toiz assemblez d'un cousté et d'autre, avoir transhigé, paciffié, composé et accordé ensemble en la maniere qui s'ensuit, au cas qu'il plairra au roy, nostre sire, et a sac. court de parlement, et retenu la licence d'icelle :

La taille de la Toussaint
[17] C'est a sçavoir que lesdictz habitans, esdictz noms, ont recogneu et confessé devoir et estre tenus païer, eulx et leurs predeccesseurs de tout temps et d'ancienneté, audict seigneur d'Aubiere et a ses predeccesseurs, seigneurs dudict lieu lad. somme de trente livres tournois chascun an, comme et a cause de lad. taille appellee la taille de Tous Saintz, païable chascun an par lesd. habitans audict seigneur a chascune feste de Tous Saintz. Et laquelle somme de trente livres, a cause de ladicte taille de Tous Saintz ainsi deüe, appartenant aud. seigneur, les habitans aud. lieu d'ores en avant seront tenus a perpetuel; et laquelle lesd. dessus nommez, esd. noms, ont promis et promectent païer, chascun an, a chascune feste de Tous Saintz, aud. seigneur ou aux siens, seigneurs dud. lieu, et ayans, quant ad ce, de luy droit et cause; a perpetuel, ou a son receveur, ou a autre par luy commis et depputé

La pêche dans les fossés
[18] Item, et sera et appartiendra aud. seigneur et aux siens a perpetuel partie desd. foussez, c'est a sçavoir la partie appellee la Serve, selon qu'elle s'extend, qui est entre les deux yrissons (9) assis entre les grange et garenne dudict seigneur, sans ce que lesdictz habitans y aient, puissent ne doient, or,es ne pour le temps ad venir, touchant lad. partie ou pourcion desd. foussez, avoir ne pretendre aucun droit en aucune maniere, et sans ce aussi que iceulx habitans soient d'ores en avant tenus entretenir ne curer lesd. foussez au dict endroit ou partie ainsi appartenens audict seigneur Et tout le surplus desd. foussez de l'entour de lad. ville, par cestedicte presente transaction et appoinctement a esté accordé que sera et appartiendra d'ores en avant, en plain droit de seigneurie et possession, ausdictz habitans et a leurs successeurs, ensemble la peische et autres proufitz et esmolumens en provenans d'ores en avant. Et, moyennant ce, seront tenus lesd. habitans les entretenir, curer et reparer deüement, quant sera besoing et neccessaire sans ce que led. seigneur soit ou puisse aucunement estre empesché a la prinse ou cours de la riviere d'Artiere ou conduit d'icelle, pour icelle conduire et mener a faire moldre son molin assiz pres et dans lædicte ville, laquelle eau moulant ledict seigneur a droit et acoustumé de passer et faire passer, mener et conduire par lesd. foussés à l'endroit (10) du quartier dud. molin. Et auront et prendront lesdictz habitans de l'eau de lad. riviere d'Artiere, par lad. Serve ou foussés du chasteau dudict seigneur, a souffisance et neccessaire pour leursd. foussez et refreschir le poisson d'iceulx, quant besoing sera.

La garenne
[19] Item, et touchant lesditz garenne, jardin, vergier, prez et cloux assiz pres ledict chastel et place dudict Aubiere et joignant a la voye comune tendent de la porte dudict lieu d'Aubiere appellee la porte de la Quayre au lieu de Beaumont devers bize, une autre voye ou chemin public tendent de Clermont a Peyrinhac, au Crest et a la Roche (11) devers nuyt, compris et environné de present de muraille, aussi a esté dit, transhigé, composé et accordé qu'il sera et demeurera cloux, et pourra et sera leu et permis audict seigneur et a ses successeurs les tenir cloux et defensables en toute saison de l'an, sans ce qu'il soit leu ne permis esdictz habitans y entrer, marcher ne faire pasturer leur bestail quelconque en nulle saison de l'an a peyne de l'amende telle que de raison et la coustume du pays. Toutesfoiz, si, a faulte de clousture, il advenoit quele bestail desd. habitans ou d'aucun d'iceulx entrast ou fust trouvé pasturant ou donnant dommaige es prez ainsi pretenduz de nouvel avoir esté acquis et compris en lad. clousture, oud. cas lesd. habitans ne seront tenus païer aucune clame ou amende audict seigneur a cause de lad. prinse ou dommaige, qui pourroit provenir et estre faicte (12) par led. bestail desd. habitans a faulte de tenir et entretenir souffisaument cloux lesd. prez et vergier.

{Note du CGHA : voir le cadastre de 1831 pour situer la Garenne}

Le four banal
[20] Et touchant led. four dudict seigneur assis audict lieu d'Aubiere, lesdictz habitans, deüement cerciorés et advertiz dudict droit, l'ont recogneü et confessé estre four bannier et eulx et leurs successeurs habitans en ladicte seigneurie devoir estre tenuz a perpetuel cuire leur pain et paste aud. four et païer audict seigneur ou a son fourrier, adcenseur ou commis le droit de fournage d'ores en avant a perpetuel, c'est a sçavoir pour chascun sextier de blé en paste, qui sera cuit audict four, trois quartz de couppe de lad. paste mesure droicte, et du plus plus et du moings moings, et, en oultre, iceulx habitans estre tenuz fournir, bailler et appourter audict four la fornille neccessaire pour cuire leur,d. pain et paste, toutes et quantes foiz qu'ilz y cuiront et sans ce que iceulx habitans ne aucun d'eulx poissent ou leur soit leu ne permis de faire aucun four en ladicte justice pour cuire leurdict pain et paste, ne cuire ailleurs que audict four bannier dudict seigneur sans congié et licence d'icelluy seigneur ou de son fermier (13), adcenseur ou commis. Et sera tenu ledict seigneur tenir, entretenir, reparer et aussi tenir couvert ledict four ensemble le devant d'icelluy, et aussi le garnir de tables ou, estaulx neccessaires pour mectre et habiller la paste, ainsi qu'il appartient et est acoustumé faire en tek cas; et pareillement, y tenir`fournier souffisant pour servir ledict four aux jours, heures et temps aussi convenables et acoustumez, comme il appartient et est acoustumé faire.

Corvée de bœufs
[21] Item, et en oultre, lesdictz habitans ont recogneü et confessé ledict seigneur avoir droit et eulx estre tenuz luy payer et a ses successeurs a perpetuel, c'est a sçavoir : chascun habitant aïant beufz arans trois journaulx de beutz chascun an, payables l'un au moys de mars, l'autre au moys d',aoust et l'autre au temps et saison de semailles, quant par ledict seigneur, son receveur, ou autre pour luy, en seront sommez et requis; et les ayans vaches arans ung journal et dimy chascun an,- au temps et saison que par le chastellain dudict lieu sera advisé et ordonné soient que les dictes vaches arans soient norrissans ou steriles Et lesquelz journaulx de beufz et vaches, lesdictz habitans audict lieu et justice d'Aubiere d'ores en avant seront tenuz et ont promis et promectent faire et païer audict seigneur ou es siens a perpetuel, c'est a scavoir chascun d'iceulx habitans aïans beufz arans trois journaulx de beufz aux moys et saison dessusd., et lesd. aïans vaches arans ung journal et dimy au temps et saison que par ledict chastellain dud. lieu sera advisé et ordonne chascun an. Et ne seront tenus lesd. habitans de faire et païer audict seigneur lesd. trois journaulx de beufz, si n'est esd. moys et saison dessus declarez, en telle maniere que, si iceulx habitans ne sont sommez et requis de faire et païer iceulx journaulx esd. moys et saison ou aucuns d'iceulx, et que led. seigneur n'en eüst a besoigner ou fust en demeure de Ies soy faire païer ou de sommer iceulx habitans, oudict cas iceulx habitans ne seront tenuz et ne pourront estre contrainctz de païer le journal qu'ilz devroient ou seroient tenuz païer au moys de mars que a l'autre moys de mars l'an revolu, et l'autre journal qu'ilz devront et seront tenuz païer au moys d'aoust a l'autre moys d'aoust prouchain ensuivant, et ainsi de l'autre journal deü a ladicte saison de semailles, et sans ce que led. seigneur puisse faire ou accurmmuler et que lesdictz habitans soient tenuz païer arrerages desdictz journaulx, si n'est d'une annee precedent; et par ainsi lesd. habitans ne seront tenuz et ne pourront estre contrainctz païer au cas susdict, a cause desd. arrerages, que deux journaulx ung chascun d'eulx chascun desd. moys et (14) saison, c'est a scavoir au moys de mars le journal deü pour ledict moys et l'autre pour l'arrerage de l'annee precedent, et ainsi dud. moys d'aoust et saison de semailles (15), et sans ce aussi que iceulx habitans puissent ou doyens estre contrainctz a païer en argent la valeur et extimacion desdictz journaulx ne d'aucun d'iceulx.

Le courtier
[22] Item, plus a esté transhigé et accordé que, audict lieu d'Aubiere, aura ung correctier (16), qui sera esleü et choisi par lesd. habitans, et amprés seront tenuz de le presenter audict seigneur ou a ses juges, qui doivent et seront tenuz de le recevoir pourveü qu'il soit homme ydoine au mestier, et de luy faire jurer de bien et loyalment soy regir audict office de correctier et de garder le droit dudict seigneur, desdictz habitans et des merchans sans y faire ne commectre aucun habuz ou chose sinistre, sur peyne de l'amende; lequel correctier sera tenu, chascun an une foiz, de faire et renouveler ledict serement

Les clefs des portes
[23] Item, et tant que touche les clefz des portes de ladicte ville, pareillement a esté transhigé et appoincté entre lesdictes parties que lesdictes clefz seront appourtees et baillees audict seigneur ou a son commis en sondict chastel d'Aubiere, chascun an la veille sainct Blaise (17), par lesdictz habitans dud. lieu ou autre que par eulx, pour ce faire, sera choisi et esleü, et amprés illec rendues et commandees par ledict seigneur ou vend. commis esdictz habitans, qui (18) sera advisé par iceulx seigneur et habitans ainsi appourtans et baillans lesd. clefz, et tout ainsi que par cy devant il est acoustumé de faire

{Note du CGHA : la veille de la Saint-Blaise correspond à la Chandeleur, le 2 février. A cette date, se tenait les assises de justice qui rassemblaient l'ensemble de la population - Voir La Chandeleur}

Le banvin du mois d’aoust
[24] Item, et touchant led. ban ou droit seigneurial pretendu par ledict seigneur appellé le ban du vin du moys d'aoust deü et appartenant aud. seigneur, a este transhigé, composé (19) et accordé entre lesd. parties que led. seigneur pourra avoir, tenir et joyr dudict droit appellé le ban d'aoust, icelluy adcenser, si bon luy semble, pourveü que icelluy seigneur, son commis ou adcenseur sera tenu de vendre vin pur et merchant a pris raisonnable durant et pendent ledict moys d'aoust, sans ce que nul autre habitant dudict lieu et justice, durant et pendent led. moys, puisse ne doye vendre vin en detail sans le congié et licence dudict seigneur ou de sondict adcenseur, a peine de l'amende. Et sera vendu ledict vin audict lieu d'Aubiere, tant led. moys d'aoust que en tout autre temps et moys de l'an, a la quarte et mesure dudict lieu, qui est pareille et de semblable quantité ou contenant que cele d,e Paris, les sept quartes faisans le pot. Et seront lesdictz pot, quarte, pinte et autres mesures de vin acoustumees eschandillees a ladicte mesure et marquees aux armes dudict seigneur.

La mesure cessale
[25] Item, et quant a ladicte mesure cessai du grenier dudict seigneur, aussi a esté transhigé, composé et accordé entre lesdictes parties que ladicte mesure cessai sera recuite et faicte a la mesure droicte et deux couppes plus tant seulement. Et a lad. grandeur ou contenant sera faicte une mesure, que sera appellee la mesure cessai et mise au grenier dudict seigneur, c'est a sçavoir une quarte, carton, [ca]rteran[che] (20), couppe et dimy couppe, que seront faictes et exchandillees a ladicte quantité par les officiers (21) dudict seigneur et en la presence de quatre desdictz habitans, qui par eulx ad ce faire et adcister seront esleüz. Et pareilles mesures seront baillees esdictz habitans, qui seront exchandillees et marquees d'un cousté et d'autre aux armes et marque dudict seigneur, en maniere que fraulde ne y puisse estre commise.

L’éminée pasmole
[26] Et parmy ladicte present transaction faisant ledict seigneur a volu, promis et accordé esdictz habitans que iceulx habitans puissent acquicter et descharger ladicte maison du Sainct Sperit, ainsi tenue et pouvant de son cens, audict cens d'une emyne pasmole jusques a une maille, que ledict seigneur y aura tousjours a perpetuel, et que de ladicte emine pasmole ladicte maison du Sainct Sperit soit et demeure quicte et deschargee moïennant ladicte maille, et en luy baillant ailleurs, a ladicte justice, du cens du faict dud. Sainct Sperit ou d'autre, une quarte froment dé cens ou rente en directe seigneurie, et en luy faisant assiette d'icelle quarte froment par lesdictz habitans dedans trois ans prouchains venans, et interim païer.

[27] Item, et pour tous lesdictz pretenduz despens voyages, dommaiges et interestz adjugez audict seigneur non tauxés et a luy reservés, come dit est dessus, lesditz habitans dessus nommez, esdictz noms, en ont transhigé, composé et accordé avec ledict seigneur a la somme de cent cinquante livres tournois, et laquelle somme iceulx habitans seront tenus et ont promis et promectent païer audict seigneur ou aux siens ou a son certain commandement, c'est a scavoir cinquante livres dedans la feste de Pentecouste et autres cinquante livres a la feste de la nativité Nostre Seigneur prouchains venens et les autres cinquante livres a la feste de Tous Saintz lors prouchain ensuivant. Et, moïennant ladicte somme de cent cinquante livres led. seigneur a remis et quicté ausd. habitans lesd. despens, voyages, dommaiges et interestz ainsi a luy adjugez et non tauxés, en pacte et convenance de non jamaiz leur en riens demander ne en faire aucune poursuite en jugement ne dehors.

La taille aux quatre cas
[28] Et tant que touche ladicte tailIe aux quatre cas pretendue par ledict seigneur, a esté appoincté et accorde entre lesd. parties que le procureur du seigneur en ladicte justice et seigneurie d'Aubiere fera et baillera par articles les moyens par lesquelz il pretend ladicte taille estre deüe ; et lesdictz habitans y respondront et pourront articuler au contraire; et, sans autre figure de procés, seront mis entre les mains dud. chastellain d'Aubiere ou de son lieutennent, lequel, appellé de la partie desdictz habitans ung adjoinct non subspect ne favorable, se informera desd. faitz proposés et baillés par une chascune desdictes parties et deciderà de ladicte cause et matiere ainsi qu'il verra estre a faire par raison.

[29] Consequetuement (sic), lesdictes parties, bien cerciorees et adverties du contenu en certaines lectres de transaction, accord et appoinctement autresfoiz faict et passé entre elles ou leurs predeccesseurs, lors seigneurs et habitans dud. lieu d'Aubiere, de certain debat, procés ou differant, et tant pour raison d'aucuns desdictz pointz et articles dessus mencionnez et inserés que autres mencionnés esdictes lectres receliez par maistre Anthoine Champaignac, notaire, soubz ledict seel, datees du quinzeïesme jour du moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, ausdictes parties leüez. monstrees et exhibees, icelles parties et chascune d'icelles, pour tant que a une chascune touche et peut toucher, de leur bon gré, certaine science, ont volu, loué, consenti, ratiffié et approuvé, veulent, louent, consentent, ratiffient et appreurent par cesd. presentes lad. transaction, accord et appoinctement ainsi autresfoiz faict et passé entre lesd. habitans ou leursdictz predeccesseurs v nommez, d'une part, et feu messire Anne d'Aubiere, en son vivent chevalier, seigneur dud. lieu, pere dudict Loys d'Aubiere, escuier, a present seigneur dudict Aubiere, d'autre, en ce que a icelles par cestedicte présente transaction. accord et appoinctem,ent n'est ancunement desrogué et touchant les pointz et articles y mencionnez et accordez entre lesdictes parties, extraictz lesdictes lectres de transaction et accord, contenant la forne qui s'ensuit : --- (Reproduction des par. 33, 34, 36, 37,38,39, 40 et 42 de la transaction de 1454). Et ont valu et veulent lesd. parties, c'est a sçavoir chascune partie en tant que son faict touche, peut et pourra toucher, que lesd. lectres de transaction, touchant lesdictz poinctz et articles dessus mencionnez et inserés et autres Y contenoz et declarés, ausquelz par ces presentes n'a esté et n'est derrogué, vaillent, tiennent et sortissent leur plain effect, vertu et valeur au proufit respectivement d'une chascune desd. parties, et lesquelz poins et articles dessus mencionnez et inserez et a plain contenuz esdictes lectres de transaction et accord receüz par ledict maistre Anthoine Champaignac. notaire, ledict quinzeïesme jour de decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, et choses mencionnees et declarees esdictz articles, icelles parties, et chascune d'elles en son endroit et pour tant que a une chascune d'icelles touche et peut toucher, seront tenues' et des maintenant, en tant que mestier seroit, par cesdictes presentes, ont promis et promectent faire tenir, garder, observer et acomplir a perpetuel, sans y derroguer ne aucunement` venir a l'encontre, et tout ainsi par la forme et maniere qu'il est contenu en iceulx items et articles dessus inserez et extraictz desd. lectres de transaction.
[30] Et, moïennant les choses susdictes, lesdictes parties, d'un cousté et d'autre, par cestedicte presente transaction, accords et appoinctement, se sont desistez et despartiz, desistent et despartent de tous plaitz, procés, debatz quereles et questions qu'elles ont et peuvent avoir d'une contre l'autre, en quelque maniere ou qualite que ce soit, tant en lad. court de parlement, en la court des grans jours d'Auvergne, devant le senneschal de Riom, que par devant les bailly ou chastellain dudict Aubiere, que ailleurs, devant quelque juge que ce soit, pour raison des choses dessusd., leurs circumstances et deppendences et sans despens d'un cousté et d'autre, retenu et reservé ladicte licence et congié du roy nostred. seigneur et de sac. court de parlement.
[31] Et avec ce lesd. seigneur et habitans dessus nommez et chascun d'eulx en son endroit et tant conjoinctement que diviseement, de leurdict bon gré, certaine science, ont faict, constitué, estably et ordonné leurs procureurs generaulx et certains messagiers especiaulx maistres Marcial d'Auvergne (22), Guillaume Ferrebeuf, Anthoine Martin, Pierre Cousturier, Anne du Sauzet, Jehan Coustave, procureurs en lad. court de parlement, exhibeurs de ces presentes et chascun d'eulx seul et par le tout; ausquelz et chascun d'eulx par le tout lesdictz constituans ont donné et donnent pouvoir et puissance d'estre et comparoir pour eulx en ladicte court de parlement, par devant mess. Ies gens tenens ou qui tiendront icelluy parlement, de avoir et obtenir ladicte licence de ladicte court et illec recognoistre et confesser les choses dessusdictes, requerir et supplier a ladicte court le decret et confirmacion d'icelles et sur ce presser et donner consentement pour et au nom desd. constituians, tel qu'il appartient, et requerir, consentir et faire toutes autres choses a ce requises et neccessaires, et que iceulx constituans et chascun d'eulx feroient et faire pourroient, si presens en leurs personnes y estoient, jasoit que les choses dessusdictes requissent mandement plus especial.
[32] Promettans oultre lesdictes parties par leur foy et serement, pour ce corporelement baillés, et jure aux sainctes Euvangiles de Dieu, que contre lesdictz transaction, accord, appoinctement, promesses, confessions, recognoiscence, ratifficacion, constitucion et autres choses dessusd. ou aucune d'icelles elles ne viendront ne venir feront par elles ne par autre ou autres au temps ad venir en aucune maniere, sens icelles auront agreables, tiendront fermes et stables et de leurs hoirs et aians cause feront tenir, garder, observer et acomplir sans corrompre ne jamaiz aucunement venir a l'encontre. Et tous coustz, pertes, dommaiges, interestz, missions et despens faitz et loyaulment a faire pour faulte d'acomplissement et observance des choses dessusdictes et chascune d'icelles ont promis et pramectent lesdictes parties. c'est a scavoir chascune partie, en tant que son faict touche et peut toucher, a l'autre partie ou es siens entierement pater, rendre et restituer. Et quant aux choses dessusdictes et chascune d'icelles faire, tenir, garder et a,complir, ont oblige et yppothequé, yppothequent et obligent par cesdictes presentes l'une partie envers l'autre et les leurs, elles, leurs hoirs et successeurs et tous et chascuns leurs biens, tant meubles que immeubles, presens et ad venir, quelxconques, toutes actions et exceptions, decepcions, cautheles, cavillacions opposicions, appellacions, rai sons et defenses de faict et de droit quelxconques a ce contraires cessans du tout et arriere mises, et auxquelles lesdictes parties ont renoncé et reroncent par cesd. presentes, et au droit disant la generale renonciacion non valoir si l'especiale ne precede. Et ont volu et consentit lesdictes parties, c'est a sçavoir chascune partie tant que son fait touche et pourra toucher, elles et les leurs et aïans d'eulx droit et cause, esdictz noms pouvoir et devoir estre contrainctes et compellies par nous ou autre qui sera, au temps ad venir, en lieu de nous, par prinse, vente et exploictacion de leursdictz biens, sans congié, monicion ou licence de ladicte court, pour attendre, tenir et acomplir les choses dessusd., quelque privilege a ce contraire nonobstant
[33] En tesmoign desquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles, a la relacion dudict notaire, anquel nous creons fermement et adjoustons planiere foy, qui icelles nous a rappourté estre vrayes et par devant luy usant de nostre auctorité et pouvoir avoir esté faictes et passees, tesmoigns a ce requis, presens et appelles nobles Jacques de Fuas, seigneur de Barbaroles, Aubert de Chaslus, seigneur de Touzele, Ponchot de Varvasse, seigneur de Sainct Geneiz, discretes personnes maistres Pierre de Faghe, licencié en loix, Jehan Pradal, licencie en chascun droit, advocatz en la court du baillage de Mont Ferrand, messire Michel Cousturier, p(re)b(t)re, bachelier en decret, cure d'Aubiere, maistres Jehan Rode et Jacques Fauvel, notaires, et plusieurs autres, ledict seel royal, que nous tenons, avons mis et apposé a ces presentes lectres contenues et escriptes en trois peaulx de perchemin.
[34] Faictes et passees audict lieu d'Aubiere, en la maison dudict messire Michel Cousturier, cure, et donnees le jeudi vingt ungiesme jour d'avril l'an mil quatre cens quatre vingtz et seze.
(Signé :) N. BRUNI (paraphe). Ces presentes au proffit desd. habitans.


Notes de la transaction III des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) - Ba. Expédition pour les habitants d'Aubière, rouleau de parchemin de 3 peaux quand il était complet (cf. 33): A. C., FF 1, n° 2; il ne reste que les peaux 2 et 3 ; la peau 2 présente une échancrure sur le bord supérieur et quelques trous ; largeur 0,61 ; sans trace de scellement ; à la jonction des peaux, dans la marge placée au commencement des lignes, signature du notaire ; au dos de la membr. 2 (écriture du 17e ou du 18e s.), analyse sans intérêt, suivie de l'indication : " Cotte 3 " ; au dos de la membr. 3, mention d'où il appert que cette expédition fut produite en 1690, au procès des habitants d'Aubière contre la dame du lieu, sous la cote 12 (cf. l'inventaire de la production de ce procès: A. C., FF. 4, n° 14). - Bb. Expédition pour le seigneur d'Aubière, perdue : mention dans deux actes par lesquels le procureur de la dame d'Aubière signifle à celui des habitants d'Aubière d'avoir à comparaître en l'hôtel de l'intendant, pour recevoir communication " de l'original de la transaction sur laquelle lad. dame a fondé sa demande " (il s'agit de la transaction de 1496), 17 et 23 sept. 1688, A. C., FF. 4, numéros 6, 7. - C. copie (écriture du 16è s.), rouleau de parchemin ayant compté 4 peaux au moins, quand il était complet : A. C., FF. 1, n° 3; il reste la peau 1 entière, la partie supérieure d'une peau qui était au moins la 3e, contenant le par. 20 depuis lad. paste mesure droict et du plus plus - - - et les suivants jusqu'au par. 25 - - - sera fait une mesure qui sera appell [ee - - -] dymy couppe qu[e], et un fragment de la partie supérieure d'une autre peau contenant le début de 19 lignes seulement, interessant le par. 26 depuis dedans troys ans prochains venens - - - et les suivants jusqu'au par. 29 - - pour tant que a une chascune touche et [- - - veul]ent consentent ratiffient e[t] ; largeur 0,62. - D. Copie informe des par. 18 et 19 en tête d'une consultation d'avocat (écriture du 18e s.), papier, 4 fol. : A. C., FF. 9, n° 14 ; avec la date fausse ·" 14 janvier 1496" ; d'après Ba ou C. - E. Mention dans une requête, 10 mars 1689 : cf. VII, 4 ; d'après Ba ou C. - F. G. et H. Copies par M. G. Rouchon : A. D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière ; d'après Ba. C et D. - I, J et K. Indiq. : Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après Ba, C et D. - L. Mention : Boudet, Coll. inéd., 483-487 ; d'après F, G, H. - M, N. Copies des par. 1, 2, 16, 17, 29 (la fin seulement), 30 à 34, signifiées aux habitants d'Aubière par Antoine Moulin, huissier, le 31 oct. 1686, et par Guillaume Villevaud, huissier, le 9 aoùt 1688 : A. C., FF. 4, numéros 1, 4 ; avec le millésime faux " mil quatre cent quatre vingt et traise" , d'après Bb. - O. Mention dans une requête, 14 mai 1689 : cf. VIII, 6 ; d'après Bb. - Edition de C (par. 1-12), puis de Ba (par. 13-34), avec recours aux variantes de C pour les par. 20-25. Les mots ch(asc)un et n(ost)re sont écrits partout en abrégé BaC.
(2) Maubec, cant. de Thiers, comm. d'Escoutoux.
(3) es C.
(4) La Coutume d'Auvergne, XXV 1-2, considère bien la taille aux quatre cas comme étant de droit commun en Auvergne. Mais il faut l'entendre seulement du pays coutumier : ces articles " ne sont pas du nombre de ceux que la partie du droit écrit a reçus " (Chabrol, Cout., III, 421) Les habitants d'Aubière, en 1499, prétendirent que leur bourg était en pays coutumier (A. C., FF. 2, n° 3, fol. 3 ; cf. Avis liminaire, note 4). Au contraire, en 1510, lors de la rédaction de la coutume, ils prétendirent être régis par le droit écrit, en opposition à leur seigneur, qui prétendait que la justice d'Aubière était en pays coutumier. Au 18e s., la terre d'Aubière se régissait par le droit écrit (Chabrol, Cout., IV, 69-70). Or dans les pays de droit écrit la taille aux quatre cas ne pouvait pas " être admise sans titre  
(5) Ici finit la membr. 1 de C, laissant ce par. inachevé. Le début de la partie du document qui est conservée par Ba appartient à un autre par. dont le commencement manque. L'étendue de la lacune ne peut pas être évaluée : elle a fait disparaitre les répliques des habitants aux demandes du seigneur, selon E (VII, 4) et O (VIII, 6), et 2 demandes incidentes des habitants visées par la réplique du seigneur (cf. 13, 14).
(6) Lacune de 15 à 20 lettres.
(7) Lacune de 20 à 25 lettres.
(8) Lacune de 7 à 10 lettres.
(9) Hérisson, barrière armée de pointes (Du Cange, Glossherico).
(10) l'e. et du q. Ba.
(11) Beaumont et Pérignat-lès-Sarliève, comm. du canton de Clermont ; le Crest et la Roche-Blanche, comm. du canton de Veyre.
(12) faictes Ba.
(13) fournier C.
(14) Les mots journal deü, precedent, moys et détruits par un trou du parchemin Ba.
(15) Cf. Coutume d'Auvergne, XXV, 18, 22 ; Chabrol, Cout., III, 457.
(16) correcteur Ba. coretier C.
(17) Il s'agit vraisemblablement de saint Blaise de Sébaste, dont la fête principale est au 3 février dans le martyrologe romain.
(18) Qui désigne le commis du seigneur.
(19) appoincté C.
(20) Mot mutilé par 2 trous du parchemin Ba manque C (où ce passage est très mutilé).
(21) Membr. 3 Ba.
(22) Sur Martial d'Auvergne, cf. Ant. Thomas, l'Origine limousine de Martial d'Auvergne (Mélanges Chabaneau, Erlangen, 1907, p. 119-132) ; du même, Le Père de Martial d'Auvergne (Romania, 1910, t39, p. 410-411) ; M. Boudet, Martial d'Auvergne était-il d'Auvergne ? (Bull. hist. et scient. de l'Auvergne, 1907, p, 22-31); du même, Coll. inéd., 486.


Vers Transaction II   <>   Vers Transaction IV